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11/07/1972 | FRANCE | N°71-12105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 1972, 71-12105


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE: VU L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, L'ENTREPRISE BOURDIN ET CHAUSSE AYANT ETE CHARGEE, PAR L'ASSOCIATION SPORTIVE DU KART-CLUB DE L'ACBB (BOULOGNE-BILLANCOURT), DE LA REMISE EN ETAT DE LA PISTE DE KARTING, L'ARRET ATTAQUE, POUR LA DEBOUTER DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE PAIEMENT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, ENONCE QUE LE MARCHE CONCLU ENTRE LES PARTIES PRESENTAIT LE CARACTERE D'UN MARCHE A FORFAIT;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES TRAVAUX EFFECTUES CONCERNAIENT UN BATIMENT ET ETAIENT AINSI REGIS PA

R L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEG...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE: VU L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, L'ENTREPRISE BOURDIN ET CHAUSSE AYANT ETE CHARGEE, PAR L'ASSOCIATION SPORTIVE DU KART-CLUB DE L'ACBB (BOULOGNE-BILLANCOURT), DE LA REMISE EN ETAT DE LA PISTE DE KARTING, L'ARRET ATTAQUE, POUR LA DEBOUTER DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE PAIEMENT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, ENONCE QUE LE MARCHE CONCLU ENTRE LES PARTIES PRESENTAIT LE CARACTERE D'UN MARCHE A FORFAIT;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES TRAVAUX EFFECTUES CONCERNAIENT UN BATIMENT ET ETAIENT AINSI REGIS PAR L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 12 MARS 1971;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-12105
Date de la décision : 11/07/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - FORFAIT - ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL - DOMAINE D'APPLICATION - PISTE DE KARTING - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* SPORTS - KARTING - PISTE - REMISE EN ETAT - MARCHE DE TRAVAUX - FORFAIT - APPLICATION - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

NE JUSTIFIE PAS LEGALEMENT SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI, POUR DEBOUTER UN ENTREPRENEUR, CHARGE DE LA REMISE EN ETAT D'UNE PISTE DE KARTING, DE SA DEMANDE TENDANT AU PAYEMENT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, RETIENT QUE LES PARTIES ETAIENT LIEES PAR UN MARCHE A FORFAIT, SANS RECHERCHER SI LES TRAVAUX EFFECTUES CONCERNAIENT UN BATIMENT ET ETAIENT AINSI REGIS PAR L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, 12 mars 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1972, pourvoi n°71-12105, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 456 P. 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 456 P. 331

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. DECAUDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12105
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