SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QUE L'ASSOCIATION SPORTIVE DE STRASBOURG, LOCATAIRE, AYANT AGI EN JUSTICE AFIN D'ETRE COUVERTE PAR LA VILLE DE STRASBOURG, BAILLERESSE, DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE A L'EGARD DES VICTIMES D'UN ACCIDENT CAUSE PAR L'EFFONDREMENT D'UN PLANCHER AU COURS D'UN SPECTACLE QU'ELLE AVAIT ORGANISE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE LES CIRCONSTANCES DE RUPTURE DU MATERIEL LOUE CARACTERISAIENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE UNE FAUTE COMMISE DANS L'INSTALLATION DE LA TRIBUNE ET DANS LE CHOIX DU MATERIEL, MAIS QUE CETTE FAUTE N'ETAIT PAS LOURDE NI MEME GRAVE ET NE CONSTITUAIT PAS UN DOL, DE SORTE QU'ELLE NE POUVAIT FAIRE ECHEC A L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE INSEREE DANS LE BAIL AU PROFIT DE LADITE VILLE ET EXCLUANT TOUT RECOURS CONTRE CELLE-CI POUR VICE APPARENT OU CACHE DES TERRAINS ET CONSTRUCTIONS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN MATIERE DE GARANTIE DES VICES CACHES, LE BAILLEUR NE PEUT VALABLEMENT S'EXONERER DES CONSEQUENCES DE SES FAUTES, ET QUE, D'AUTRE PART, SI LES CLAUSES D'IRRESPONSABILITE DU BAILLEUR POUR VICES CACHES DE LA CHOSE LOUEE SONT VALABLES, ELLES N'EN SONT PAS MOINS DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN ET D'APPLICATION RESTRICTIVE, ET SAURAIENT D'AUTANT MOINS COUVRIR, A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE, LES CONSEQUENCES DES FAUTES DE LA BAILLERESSE, QUE LADITE CLAUSE, EN INTERDISANT A LA LOCATAIRE TEMPORAIRE TOUTE TRANSFORMATION DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS EXISTANTS, NE PERMETTAIT PAS A L'ASSOCIATION SPORTIVE D'Y PORTER REMEDE;
MAIS ATTENDU QUE LE BAILLEUR PEUT STIPULER QU'IL NE DEVRA PAS SA GARANTIE POUR LES VICES DE LA CHOSE, MEME CACHES;
QU'EN CE CAS, IL N'EST RESPONSABLE QUE DE SON DOL OU DE SA FAUTE LOURDE;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA VILLE DE STRASBOURG, BENEFICIAIRE D'UNE CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE EXCLUANT TOUT RECOURS DU PRENEUR POUR MAUVAIS ETAT, VICE APPARENT OU CACHE DE LA CHOSE LOUEE, IGNORAIT LES VICES DU MATERIEL UTILISE POUR LA CONSTRUCTION DU PLANCHER DE LA TRIBUNE QUI S'EST EFFONDREE AU COURS D'UN SPECTACLE DONNE PAR L'ASSOCIATION SPORTIVE;
QU'EN EFFET, CE MATERIEL AVAIT ETE EMPLOYE AU MEME USAGE, SANS ACCIDENT DEPUIS UN TEMPS ASSEZ LONG, ET NE PRESENTAIT PAS DE SIGNES APPARENTS DE FAIBLESSE;
QUE, DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'INSTALLATION DE LA TRIBUNE ET LE CHOIX DU MATERIEL NE SUFFISAIENT PAS A CARACTERISER UN DOL OU UNE FAUTE LOURDE, IMPUTABLES A LA COMMUNE ET POUVANT FAIRE ECHEC A LA CONVENTION;
QU'AINSI LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 9 DECEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR