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11/07/1972 | FRANCE | N°70-93211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 1972, 70-93211


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE : 1° X... (FOTE) ;

2° Y... (NIDOISH) ;

3° Z... (GABRIEL) ;

4° A... (JONES) ;

5° B... (RICHARD) ;

6° C... (JEAN-CLAUDE) ;

7° D... (D...) ;

8° E... (WAYEGENE), EPOUSE F..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NOUMEA DU 25 NOVEMBRE 1970 QUI, D'UNE PART, A CONDAMNE X... ET Y..., CHACUN A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A UNE AMENDE DE 1 100 FRANCS, LE PREMIER POUR APOLOGIE PUBLIQUE DU CRIME DE MEURTRE ET POUR INJURES ET DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN GROUPE DE PERSONNES APPARTENANT PAR LEUR O

RIGINE, A UNE RACE DETERMINEE, LE SECOND, POUR COMPLICITE DE CES DELITS, ET QUI, D'AUTRE PART, PO...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE : 1° X... (FOTE) ;

2° Y... (NIDOISH) ;

3° Z... (GABRIEL) ;

4° A... (JONES) ;

5° B... (RICHARD) ;

6° C... (JEAN-CLAUDE) ;

7° D... (D...) ;

8° E... (WAYEGENE), EPOUSE F..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NOUMEA DU 25 NOVEMBRE 1970 QUI, D'UNE PART, A CONDAMNE X... ET Y..., CHACUN A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A UNE AMENDE DE 1 100 FRANCS, LE PREMIER POUR APOLOGIE PUBLIQUE DU CRIME DE MEURTRE ET POUR INJURES ET DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN GROUPE DE PERSONNES APPARTENANT PAR LEUR ORIGINE, A UNE RACE DETERMINEE, LE SECOND, POUR COMPLICITE DE CES DELITS, ET QUI, D'AUTRE PART, POUR COMPLICITE D'INJURES PUBLIQUES ENVERS UN GROUPE DE PERSONNES APPARTENANT, PAR LEUR ORIGINE, A UNE RACE DETERMINEE, A CONDAMNE A... A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, D... ET B... CHACUN A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, C..., Z... ET E..., EPOUSE F..., CHACUN A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, LEDIT ARRET AYANT, EN OUTRE, ORDONNE LA CONFISCATION DES TRACTS SAISIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 24 PARAGRAPHE 3, 32 PARAGRAPHE 2, 33 PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES PREVENUS EN TANT QU'AUTEURS, ET COMPLICES DES DELITS D'APOLOGIE DU CRIME DE MEURTRE ET DE DIFFAMATION ET INJURE RACIALE COMMIS PAR DISTRIBUTION D'UN TRACT ;

"ALORS QUE LA DISTRIBUTION DOIT REALISER L'ELEMENT DE PUBLICITE QUI EST CONSTITUTIF DES INFRACTIONS ET QUE LES JUGES DU FOND N'EN ONT PAS CONSTATE L'EXISTENCE, N'AYANT RELEVE SOIT QU'UNE COMMUNICATION ENTRE LES PREVENUS, SOIT QU'UNE INVITATION A DISTRIBUER DONT L'EXECUTION NE PEUT RESULTER DES SIMPLES MOTS : "CE QUI FUT FAIT" , NI DE LA DECLARATION QU'UN AUTRE PREVENU A DISTRIBUE UNE VINGTAINE DE TRACTS, SANS AUCUNE PRECISION NI CONSTATATION DE FAIT DE NATURE A ETABLIR QU'IL Y A EU VERITABLE DISTRIBUTION PUBLIQUE ET NON CONFIDENTIELLE" ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE TRACT INCRIMINE A ETE RONEOTYPE A DEUX MILLE EXEMPLAIRES QUI ONT ETE REPARTIS, EN VUE DE LEUR DISTRIBUTION, ENTRE LES PREVENUS, ET QUE CEUX-CI EN ONT ASSURE LA DIFFUSION ;

QU'IL EST PRECISE NOTAMMENT, QUE E... EN A DISTRIBUE UNE VINGTAINE ET QUE Y..., QUI AVAIT RECU DE B... UN MILLIER DE CES EXEMPLAIRES, EN A COLLE UN SUR UNE FENETRE DE LA CHEFFERIE ET A FAIT DISTRIBUER LES AUTRES PAR DES JEUNES GENS DE SON ENTOURAGE ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE TROIS DES TRACTS AINSI DISPERSES ONT ETE RETROUVES, LORS D'UNE PERQUISITION AU DOMICILE D'UN TIERS ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DES CIRCONSTANCES DE FAIT AINSI CONSTATEES ET DESQUELLES IL SE DEDUIT QUE DES EXEMPLAIRES DU TRACT INCRIMINE ONT ETE REMIS A DE TRES NOMBREUSES PERSONNES DANS DES CONDITIONS EXCLUSIVES D'UN CARACTERE CONFIDENTIEL, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LEDIT TRACT AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE DISTRIBUTION PUBLIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 32 ET 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DU PRINCIPE DE LA LIBERTE D'EXPRESSION, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES PREVENUS COMME AUTEUR PRINCIPAL ET COMPLICES DES DELITS DE DIFFAMATION ET INJURE RACIALES ENVERS L'ENSEMBLE DES BLANCS DE NOUVELLE-CALEDONIE ;

"ALORS QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CES DELITS NE SONT PAS REUNIS ;

QUE, D'UNE PART, UNE COMMUNAUTE ETHNIQUE OU RACIALE PRISE DANS SON ENSEMBLE NE CONSTITUE PAS LE GROUPE DE PERSONNES ENVERS LEQUEL LES DELITS PEUVENT ETRE CONNUS, LES ALLEGATIONS OU IMPUTATIONS OFFENSANTES ADRESSEES A UNE COMMUNAUTE AUSSI LARGE RELEVANT DU DOMAINE DE LA LIBERTE D'EXPRESSION ;

QUE D'AUTRE PART, LE BUT D'EXCITATION A LA HAINE ENTRE CITOYENS OU HABITANTS NE PEUT RESULTER DU SEUL MOTIF QUE LE TRACT LITIGIEUX APPELLE A LA LUTTE CONTRE LES BLANCS, CETTE LUTTE RELEVANT D'OPINIONS PHILOSOPHIQUES ET SOCIALES N'IMPLIQUANT NULLEMENT LA HAINE ENTRE CITOYENS OU HABITANTS ;

"ET ALORS QUE L'IMPUTATION D'ENFERMER LES NOIRS DANS DES RESERVES POUR QU'IL NE SOIT PAS DIFFICILE DE LES Y TUER EST, PAR SA NATURE MEME, INSUSCEPTIBLE DE PREUVE ET DE DEBAT CONTRADICTOIRE ET INCAPABLE DE PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE QUICONQUE ;

QU'ELLE NE CONSTITUE DONC PAS LE FAIT DETERMINE QUI REALISERAIT SEUL LE DELIT DE DIFFAMATION RACIALE" ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXAMEN DU TRACT INCRIMINE QUE CELUI-CI, DONT X... EST L'AUTEUR ET L'EDITEUR, EST CONSTITUE DE TROIS TEXTES DISTINCTS, REDIGES RESPECTIVEMENT EN LANGUE DE LIFOU, EN FRANCAIS ET EN LANGUE DE MARE ;

QUE CES TEXTES, APRES TRADUCTION EN FRANCAIS DU PREMIER ET DU TROISIEME, CONTIENNENT, NOTAMMENT, AU SUJET DES BLANCS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, LES PASSAGES SUIVANTS : "LES EXPLOITEURS NOUS VOLENT", "ILS ONT VOLE, CE SONT LES ANIMAUX (BLANCS) QUI ONT BU NOS SANGS PAREILS AU SANG DE NOS GRANDS-PERES ;

ILS NOUS ENFERMENT DANS DES BARRIERES POUR QU'IL N'Y SOIT PAS DIFFICILE DE NOUS TUER. ILS NOUS VOLENT ET BOIVENT NOS SANGS" ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RECONNU LE CARACTERE INJURIEUX ET DIFFAMATOIRE DES ATTAQUES AINSI DIRIGEES CONTRE LES PERSONNES DE RACE BLANCHE RESIDANT EN NOUVELLE-CALEDONIE, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT CONSTATE, EN TENANT COMPTE DU CONTEXTE DU TRACT QUI, DANS SON ENSEMBLE, APPELAIT LES AUTOCHTONES A LA LUTTE OUVERTE CONTRE LES BLANCS, QUE X... AVAIT EU POUR BUT D'EXCITER A LA HAINE ENTRE LES CITOYENS OU HABITANTS ;

QU'EN CET ETAT, ET ALORS QU'ILS N'AVAIENT PAS A S'ARRETER AU POINT DE SAVOIR SI LES FAITS RETENUS COMME DIFFAMATOIRES ETAIENT OU NON SUSCEPTIBLES D'UNE PREUVE, QUI NE SAURAIT, D'AILLEURS, ETRE ADMISE EN CETTE MATIERE, LES JUGES ONT, A BON DROIT, RETENU A LA CHARGE DUDIT X... LES DELITS D'INJURES ET DE DIFFAMATION RACIALES PREVUS ET PUNIS PAR LES ARTICLES 32, ALINEA 2 ET 33, ALINEA 2 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1881, ET DECLARE LES AUTRES DEMANDEURS COUPABLES DE COMPLICITE, SOIT DE CES DEUX INFRACTIONS, SOIT DE L'UNE D'ELLES SEULEMENT, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LES INJURES ET LA DIFFAMATION AINSI RETENUES ONT ETE COMMISES, DANS LE DESSEIN PRECEDEMMENT INDIQUE, ENVERS UN GROUPE DE PERSONNES APPARTENANT, PAR LEUR ORIGINE A UNE RACE DETERMINEE ET VISEES EN TANT QU'APPARTENANT A CETTE RACE ;

QUE LES FAITS ENTRENT, DES LORS, DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES PRECITES DE LA LOI SUR LA PRESSE ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

MAIS SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 24, 50, 53, 64 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 59, 60 ET 463 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, A DECLARE X... ET Y... AUTEUR ET COMPLICE DU DELIT D'APOLOGIE DU MEURTRE QUI JUSTIFIE SEUL LA PEINE PRONONCEE CONTRE EUX, PAR LE MOTIF QUE LE TRACT INCRIMINE REDIGE EN LANGUE LIFOU, CONTIENT UNE PHRASE TRADUITE EN FRANCAIS PAR "AVANT QUE LE SOIR ARRIVE, QUE LES TOMBES DE TOUS CES ANIMAUX SOIENT DEBOUT EN PLACE" , PHRASE QUI CONSTITUE UNE PROVOCATION INDIRECTE AU MEURTRE DES BLANCS PAR LES AUTOCHTONES, SON AUTEUR AYANT L'INTENTION COUPABLE DE PROVOCATION ;

"ALORS QUE L'APOLOGIE CONSISTE DANS LA GLORIFICATION D'UN CRIME OU DE SES AUTEURS ET QUE, SI ELLE PEUT PROVOQUER INDIRECTEMENT A LE COMMETTRE, ELLE N'EN EST PAS MOINS D'UNE NATURE DIFFERENTE ;

QUE C'EST DONC A TORT QUE LA COUR D'APPEL A VU UNE APOLOGIE ET L'INTENTION COUPABLE CORRELATIVE DANS UNE PHRASE OU ELLE NE RELEVE ELLE-MEME QU'UNE PROVOCATION INDIRECTE SANS AUCUNE APOLOGIE PROPREMENT DITE DU MEURTRE ;

QUE, D'AILLEURS, LA PHRASE CONSIDEREE DONT LA TRADUCTION EST D'AILLEURS INCERTAINE ET CONTESTEE ENTRE LES EXPERTS NE CONSTITUE MEME PAS UNE PROVOCATION INDIRECTE AU MEURTRE, PUISQU'ELLE SE PLACE DANS UN CONTEXTE QUI APPELLE A LA LUTTE CONTRE LES BLANCS DANS UN STYLE IMAGE SANS POUR CELA, EN APPELER AU MEURTRE" ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE L'APOLOGIE DES CRIMES SPECIFIES A L'ARTICLE 24, ALINEA 3 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 EST UNE INFRACTION DISTINCTE DE LA PROVOCATION, NON SUIVIE D'EFFET, AUX CRIMES ENUMERES AUX ALINEAS 1 ET 2 DU MEME ARTICLE ;

QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS PROPRES A CHACUN DE CES DELITS NE SAURAIENT ETRE CONFONDUS ;

QU'IL APPARTIENT, D'AUTRE PART, A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'ECRIT POURSUIVI EN VERTU DE L'ARTICLE 24, ALINEA 3 DE LA LOI PRECITEE PRESENTE LE CARACTERE D'UNE APOLOGIE DE CRIME, ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE CE TEXTE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA POURSUITE EXERCEE POUR APOLOGIE DU CRIME DE MEURTRE, AINSI QUE DES DOCUMENTS SOUMIS A L'APPRECIATION DE LA COUR, QUE LE TRACT INCRIMINE CONTIENT, DANS SON TEXTE EN LANGUE DE LIFOU, AU SUJET DES PERSONNES DE RACE BLANCHE RESIDANT EN NOUVELLE-CALEDONIE, UN PASSAGE DONT L'INTERPRETATION S'EST REVELEE DIFFICILE ET QUI A FAIT L'OBJET DE TROIS TRADUCTIONS DIFFERENTES, A SAVOIR : 1° IL FAUT QUE LORSQUE LE SOIR ARRIVE, IL Y AIT BEAUCOUP DE TOMBES POUR CES BETES, 2° AVANT QUE LE SOIR ARRIVE, QUE LES TOMBES DE TOUS CES ANIMAUX SOIENT DEBOUT EN PLACE, 3° IL FAUT QU'ILS DISPARAISSENT ET QUE CES GENS-LA N'AIENT PLUS DE TOMBE ;

QU'APRES AVOIR INDIQUE QUE, SELON LES PROPRES DECLARATIONS DE X..., AUTEUR ET EDITEUR DU TRACT, LES DEUX PREMIERES DE CES TRADUCTIONS ET PLUS PARTICULIEREMENT LA DEUXIEME, SONT BEAUCOUP MIEUX ADAPTEES AU TEXTE QUE LA TROISIEME, L'ARRET, QUI ECARTE CELLE-CI, ENONCE QUE LE PASSAGE SUSVISE CONSTITUE UNE PROVOCATION INDIRECTE AU MEURTRE ET QUE, DES LORS, LE TRACT AYANT ETE PUBLIQUEMENT DISTRIBUE ET L'INTENTION COUPABLE DE PROVOCATION ETANT CERTAINE CHEZ X..., LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'APOLOGIE DU CRIME DE MEURTRE SONT REUNIS, A LA CHARGE DE CE PREVENU ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRACT INCRIMINE NE RENFERME AUCUNE EXPRESSION D'OU RESULTERAIT UNE APOLOGIE DE FAITS QUALIFIES PAR LA LOI MEURTRE OU ASSASSINAT, ET CONTIENT SEULEMENT, EN SES TERMES, COMME LA COUR D'APPEL L'A OBSERVE, UNE PROVOCATION AUXDITS CRIMES, DONT IL EST D'AILLEURS SANS INTERET DE RECHERCHER LE CARACTERE, AU REGARD DE L'ARTICLE 24, ALINEA 1ER DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QUI REPRIME LA PROVOCATION DIRECTE AUX INFRACTIONS QU'IL SPECIFIE ;

QUE LES JUGES, QUI ETAIENT TENUS D'APPRECIER LES FAITS SOUS LE RAPPORT DE LA QUALIFICATION TELLE QUE L'AVAIT PRECISEE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF NE POUVAIENT, SANS MECONNAITRE LES TEXTES VISES AU MOYEN, SE FONDER SUR UNE PROVOCATION AU MEURTRE POUR RETENIR A LA CHARGE DE X... LE DELIT D'APOLOGIE DUDIT CRIME ET DECLARER, PAR SUITE, Y... COUPABLE DE COMPLICITE DE CE DELIT ;

ET ATTENDU QUE LES PEINES DE 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, PRONONCEES CONTRE X... ET Y..., EXCEDENT LE MAXIMUM DE L'EMPRISONNEMENT QUI, EN RAISON DE L'ADMISSION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, ET PAR APPLICATION DES ARTICLES 63 ET 64 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, POUVAIT LEUR ETRE INFLIGE POUR INFRACTIONS AUX ARTICLES 32, ALINEA 2 ET 33, ALINEA 2 DE LA MEME LOI, OU POUR COMPLICITE DE CES DELITS ;

QU'AINSI CES PEINES DE 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, NE PEUVENT, EN L'ESPECE, ETRE CONSIDEREES COMME JUSTIFIEES, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ET ATTENDU QUE LES PEINES, EN MATIERE CORRECTIONNELLE, ETANT INDIVISIBLES, LES CONDAMNATIONS A L'EMPRISONNEMENT ET A L'AMENDE PRONONCEES CONTRE X... ET Y..., AINSI QUE LA CONFISCATION DES TRACTS SAISIS, DOIVENT ETRE ANNULEES POUR LE TOUT ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE NOUMEA DU 25 NOVEMBRE 1970, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... ET Y..., CHACUN A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A UNE AMENDE DE 1 100 F, LE PREMIER POUR APOLOGIE PUBLIQUE DU CRIME DE MEURTRE ET POUR INJURES ET DIFFAMATION PUBLIQUES ENVERS UN GROUPE DE PERSONNES APPARTENANT PAR LEUR ORIGINE A UNE RACE DETERMINEE, ET LE SECOND POUR COMPLICITE DE CES DELITS, ET EN CE QU'IL A PRONONCE LA CONFISCATION DES TRACTS SAISIS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE, X... ET Y..., DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-93211
Date de la décision : 11/07/1972
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Groupe de personnes appartenant à une race ou à une religion déterminée - Groupe de personnes de race blanche résidant en Nouvelle-Calédonie (oui).

PRESSE - Injures - Personnes et corps protégés - Groupe de personnes appartenant à une race ou à une religion déterminée - Groupe de personnes de race blanche résidant en Nouvelle-Calédonie (oui).

La diffamation et l'injure qui sont publiquement commises envers le groupe des personnes de race blanche résidant en Nouvelle-Calédonie, et qui ont pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants, entrent dans les prévisions des articles 32 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 (1).

2) PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Exclusion - Diffamation concernant un groupe de personnes appartenant à une race ou à une religion déterminée.

Lorsque la diffamation entre dans les prévisions des articles 32 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des imputations diffamatoires ne saurait être admise.

3) PRESSE - Apologie de crimes - Apologie des crimes spécifiés à l'article 24 - alinéa 3 - de la loi du 29 juillet 1881 - Eléments constitutifs.

L'apologie des crimes spécifiés à l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 est une infraction distincte de la provocation, non suivie d'effet, aux crimes énumérés aux alinéas 1 et 2 du même article, et les éléments constitutifs propres à chacun de ces délits ne sauraient être confondus (2).

4) PRESSE - Apologie de crimes - Apologie des crimes spécifiés à l'article 24 - alinéa 3 - de la loi du 29 juillet 1881 - Contrôle de la Cour de cassation.

Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'écrit poursuivi en vertu de l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 présente le caractère d'une apologie de crime, entrant dans les prévisions de ce texte.


Références :

(1)
(2)
(3)
(4)
LOI du 29 juillet 1881 ART. 24 AL. 1
LOI du 29 juillet 1881 ART. 24 AL. 2
LOI du 29 juillet 1881 ART. 24 AL. 3
LOI du 29 juillet 1881 ART. 32 AL. 2
LOI du 29 juillet 1881 ART. 33 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Nouméa, 25 novembre 1970

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1952-05-26 Bulletin Criminel 1952 N. 165 p. 277 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1956-01-12 Bulletin Criminel 1956 N. 52 p. 95 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1954-02-11 Bulletin Criminel N. 71 p. 123 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1972, pourvoi n°70-93211, Bull. crim. N. 236 P. 618
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 236 P. 618

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Boucheron
Rapporteur ?: RPR M. Mongin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.93211
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