SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT MODIFIER LES TERMES DU LITIGE DONT ILS SONT SAISIS ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X..., ARCHITECTE, SEUL RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE " CONSTRUCTION DE L'AVENUE FOCH " ET RESULTANT DES MALFACONS AFFECTANT UN IMMEUBLE APPARTENANT A LADITE SOCIETE, DONT IL AVAIT ETABLI LES PLANS ET DIRIGE L'EDIFICATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE, DANS SES ECRITURES D'APPEL, LE MAITRE DE L'OUVRAGE DEMANDAIT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE NE SOIT RETENUE QU'A CONCURRENCE DE 75 %, L'ENTREPRISE CHARGEE DU GROS-OEUVRE DEVANT SUPPORTER 25 % DU PREJUDICE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA REGLE SUSVISEE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 8 DECEMBRE 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE