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10/07/1972 | FRANCE | N°71-10947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1972, 71-10947


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT MODIFIER LES TERMES DU LITIGE DONT ILS SONT SAISIS ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X..., ARCHITECTE, SEUL RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE " CONSTRUCTION DE L'AVENUE FOCH " ET RESULTANT DES MALFACONS AFFECTANT UN IMMEUBLE APPARTENANT A LADITE SOCIETE, DONT IL AVAIT ETABLI LES PLANS ET DIRIGE L'EDIFICATION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE, DANS SES ECRITURES D'APPEL, LE MAITR

E DE L'OUVRAGE DEMANDAIT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT MODIFIER LES TERMES DU LITIGE DONT ILS SONT SAISIS ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X..., ARCHITECTE, SEUL RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE " CONSTRUCTION DE L'AVENUE FOCH " ET RESULTANT DES MALFACONS AFFECTANT UN IMMEUBLE APPARTENANT A LADITE SOCIETE, DONT IL AVAIT ETABLI LES PLANS ET DIRIGE L'EDIFICATION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE, DANS SES ECRITURES D'APPEL, LE MAITRE DE L'OUVRAGE DEMANDAIT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE NE SOIT RETENUE QU'A CONCURRENCE DE 75 %, L'ENTREPRISE CHARGEE DU GROS-OEUVRE DEVANT SUPPORTER 25 % DU PREJUDICE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA REGLE SUSVISEE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 8 DECEMBRE 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-10947
Date de la décision : 10/07/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - ARCHITECTE ENTREPRENEUR - RESPONSABILITE - PARTAGE DE RESPONSABILITE.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE - PARTAGE DE RESPONSABILITE - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES.

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI DECLARE UN ARCHITECTE SEUL RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE, ALORS QUE, DANS SES ECRITURES, CE DERNIER AVAIT DEMANDE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE NE SOIT RETENUE QUE PARTIELLEMENT, LE SURPLUS DEVANT ETRE SUPPORTE PAR L'ENTREPRENEUR.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Pau, 08 décembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1972, pourvoi n°71-10947, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 451 P. 328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 451 P. 328

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. GRANIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10947
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