SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 OCTOBRE 1970) ET DU JUGEMENT CONFIRME QUE, BENEFICIAIRE D'UN BILLET A ORDRE SOUSCRIT LE 26 AOUT 1965 EN REGLEMENT D'UNE DETTE DE LA SOCIETE CARTOVAL, ABSORBEE LE 3 JUILLET 1965 PAR LA SOCIETE LABORATOIRE ALIMENTAIRE DES GRANDES MARQUES (LAGM), LA SOCIETE WALTON ET PLACE A OBTENU DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DU SOUSCRIPTEUR X... ET DES DONNEURS D'AVAL SOCIETE LAGM ET Y... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE LAGM, SEULE APPELANTE, DE SA PRETENTION SELON LAQUELLE SI LA CONVENTION D'APPORT FUSION, INTERVENUE ENTRE ELLE, LA SOCIETE CARTOVAL ET Y..., GERANT DE CETTE SOCIETE, ETAIT NULLE COMME ELLE LE SOUTENAIT DANS UNE AUTRE INSTANCE, ELLE N'AURAIT PLUS A REPONDRE DU PASSIF DE LA SOCIETE CARTOVAL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ACTION CAMBIAIRE DIRIGEE " PAR LE TIREUR RESTE PORTEUR D'UN BILLET A ORDRE CONTRE LE TIRE ACCEPTEUR " S'EFFACE DEVANT LE RAPPORT FONDAMENTAL EXTERIEUR AU TITRE, NE D'UNE CONVENTION PREALABLE ENTRE PARTIES, DE TELLE SORTE QUE TOUS LES MOYENS DE DEFENSE TIRES DE LA NULLITE DE CETTE CONVENTION PEUVENT ETRE OPPOSES A L'ACTION CAMBIAIRE, ET QUE LA SOCIETE LAGM N'ETANT LE CAS ECHEANT DEBITRICE DE LA SOCIETE WALTON ET PLACE QU'EN RAISON DE L'APPORT A ELLE FAIT PAR LA SOCIETE CARTOVAL, POUVAIT OPPOSER, A TITRE DE MOYEN DE DEFENSE A L'ACTION DE LA SOCIETE WALTON, LA NULLITE DE L'APPORT QUI LUI AVAIT ETE FAIT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU QUE LA SOCIETE LAGM ETAIT, A L'EPOQUE DE LA SOUSCRIPTION DU BILLET, TENUE DU PASSIF DE LA SOCIETE CARTOVAL, ET SE BORNE, DEVANT LA COUR D'APPEL, A FAIRE ETAT D'UNE PROCEDURE SURVENUE POSTERIEUREMENT ENTRE ELLE, SOCIETE LAGM, ET SON CO-OBLIGE Y..., GERANT DE LA SOCIETE CARTOVAL, L'ARRET DECLARE, A JUSTE TITRE, QUE LE BENEFICIAIRE DU BILLET NE SAURAIT SE VOIR OPPOSER DES CONVENTIONS OU PROCEDURES AUXQUELLES IL EST RESTE ETRANGER ET QU'EN CONSEQUENCE IL Y A LIEU DE S'EN TENIR, COMME L'ONT FAIT LES PREMIERS JUGES, AUX MENTIONS DU BILLET QUI ENGAGE SOLIDAIREMENT LE SOUSCRIPTEUR ET LES DEUX DONNEURS D'AVAL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS