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10/07/1972 | FRANCE | N°71-10483

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1972, 71-10483


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 OCTOBRE 1970) ET DU JUGEMENT CONFIRME QUE, BENEFICIAIRE D'UN BILLET A ORDRE SOUSCRIT LE 26 AOUT 1965 EN REGLEMENT D'UNE DETTE DE LA SOCIETE CARTOVAL, ABSORBEE LE 3 JUILLET 1965 PAR LA SOCIETE LABORATOIRE ALIMENTAIRE DES GRANDES MARQUES (LAGM), LA SOCIETE WALTON ET PLACE A OBTENU DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DU SOUSCRIPTEUR X... ET DES DONNEURS D'AVAL SOCIETE LAGM ET Y... ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE LAGM, SEULE APPELANTE

, DE SA PRETENTION SELON LAQUELLE SI LA CONVENTION D'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 OCTOBRE 1970) ET DU JUGEMENT CONFIRME QUE, BENEFICIAIRE D'UN BILLET A ORDRE SOUSCRIT LE 26 AOUT 1965 EN REGLEMENT D'UNE DETTE DE LA SOCIETE CARTOVAL, ABSORBEE LE 3 JUILLET 1965 PAR LA SOCIETE LABORATOIRE ALIMENTAIRE DES GRANDES MARQUES (LAGM), LA SOCIETE WALTON ET PLACE A OBTENU DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DU SOUSCRIPTEUR X... ET DES DONNEURS D'AVAL SOCIETE LAGM ET Y... ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE LAGM, SEULE APPELANTE, DE SA PRETENTION SELON LAQUELLE SI LA CONVENTION D'APPORT FUSION, INTERVENUE ENTRE ELLE, LA SOCIETE CARTOVAL ET Y..., GERANT DE CETTE SOCIETE, ETAIT NULLE COMME ELLE LE SOUTENAIT DANS UNE AUTRE INSTANCE, ELLE N'AURAIT PLUS A REPONDRE DU PASSIF DE LA SOCIETE CARTOVAL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ACTION CAMBIAIRE DIRIGEE " PAR LE TIREUR RESTE PORTEUR D'UN BILLET A ORDRE CONTRE LE TIRE ACCEPTEUR " S'EFFACE DEVANT LE RAPPORT FONDAMENTAL EXTERIEUR AU TITRE, NE D'UNE CONVENTION PREALABLE ENTRE PARTIES, DE TELLE SORTE QUE TOUS LES MOYENS DE DEFENSE TIRES DE LA NULLITE DE CETTE CONVENTION PEUVENT ETRE OPPOSES A L'ACTION CAMBIAIRE, ET QUE LA SOCIETE LAGM N'ETANT LE CAS ECHEANT DEBITRICE DE LA SOCIETE WALTON ET PLACE QU'EN RAISON DE L'APPORT A ELLE FAIT PAR LA SOCIETE CARTOVAL, POUVAIT OPPOSER, A TITRE DE MOYEN DE DEFENSE A L'ACTION DE LA SOCIETE WALTON, LA NULLITE DE L'APPORT QUI LUI AVAIT ETE FAIT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU QUE LA SOCIETE LAGM ETAIT, A L'EPOQUE DE LA SOUSCRIPTION DU BILLET, TENUE DU PASSIF DE LA SOCIETE CARTOVAL, ET SE BORNE, DEVANT LA COUR D'APPEL, A FAIRE ETAT D'UNE PROCEDURE SURVENUE POSTERIEUREMENT ENTRE ELLE, SOCIETE LAGM, ET SON CO-OBLIGE Y..., GERANT DE LA SOCIETE CARTOVAL, L'ARRET DECLARE, A JUSTE TITRE, QUE LE BENEFICIAIRE DU BILLET NE SAURAIT SE VOIR OPPOSER DES CONVENTIONS OU PROCEDURES AUXQUELLES IL EST RESTE ETRANGER ET QU'EN CONSEQUENCE IL Y A LIEU DE S'EN TENIR, COMME L'ONT FAIT LES PREMIERS JUGES, AUX MENTIONS DU BILLET QUI ENGAGE SOLIDAIREMENT LE SOUSCRIPTEUR ET LES DEUX DONNEURS D'AVAL ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-10483
Date de la décision : 10/07/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - BILLET A ORDRE - DETTE PREEXISTANTE - CONVENTION ETRANGERE AU BENEFICIAIRE - NULLITE - INOPPOSABILITE AU BENEFICIAIRE.

* SOCIETE EN GENERAL - FUSION DE SOCIETES - OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LA SOCIETE ABSORBEE - BILLET A ORDRE SOUSCRIT PAR LA SOCIETE ABSORBANTE - NULLITE DE LA CONVENTION DE FUSION - OPPOSABILITE AU BENEFICIAIRE (NON).

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - EFFETS - EFFETS A L'EGARD DES TIERS - SOCIETE EN GENERAL - FUSION DE SOCIETES - NULLITE DE LA CONVENTION DE FUSION.

LE BENEFICIAIRE D'UN BILLET A ORDRE NE SAURAIT SE VOIR OPPOSER DES CONVENTIONS OU PROCEDURES AUXQUELLES IL EST RESTE ETRANGER. EN CONSEQUENCE, UNE SOCIETE, DONNEUR D 'AVAL D'UN BILLET SOUSCRIT EN REGLEMENT D'UNE DETTE D'UNE SOCIETE ABSORBEE PAR ELLE, NE PEUT OPPOSER A L'ACTION EN PAYEMENT DU BENEFICIAIRE, LA NULLITE DE L'APPORT-FUSION, INVOQUEE PAR ELLE CONTRE L'ANCIEN GERANT DE CETTE DERNIERE SOCIETE DANS UNE PROCEDURE POSTERIEURE A LA SOUSCRIPTION.


Références :

Code de commerce 130
Code de commerce 188

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 ), 24 octobre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1972, pourvoi n°71-10483, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 220 P. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 220 P. 213

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. LANCIEN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10483
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