SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE CONTREDIT FORME PAR LES EPOUX X..., AU REGLEMENT PROVISOIRE INTERVENU DANS LA PROCEDURE D'ORDRE OUVERTE A LA REQUETE DE LA SOCIETE MASSEY-FERGUSSON, LEUR CREANCIERE, LA COUR D'APPEL A ECARTE PARTIELLEMENT LA PRODUCTION A TITRE HYPOTHECAIRE FAITE PAR LADITE SOCIETE POUR UNE SOMME DE 500000 FRANCS EN RETENANT QUE LA GARANTIE HYPOTHECAIRE CONSENTIE PAR LES EPOUX X..., SUIVANT ACTE DU 16 NOVEMBRE 1963, A LA SOCIETE MASSEY-FERGUSSON ET DONT SE PREVALAIT CELLE-CI, NE S'APPLIQUAIT QU'AU PRIX DES MARCHANDISES PAR ELLE LIVREES AUXDITS EPOUX POSTERIEUREMENT A CET ACTE ET NON POINT AUX DETTES ANTERIEURES DE CEUX-CI, EN REGLEMENT DESQUELLES ILS AVAIENT SOUSCRIT LE MEME JOUR UN BILLET A ORDRE DE 467916, 79 FRANCS A ECHEANCE DU 31 DECEMBRE 1963 RESTE IMPAYE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, PAR L'ACTE SUSVISE, QUI EST PRODUIT, LA SOCIETE MASSEY-FERGUSSON AVAIT OUVERT AUX EPOUX X..., POUR UNE DUREE DE DIX ANS, UN CREDIT JUSQU'A CONCURRENCE DE 500000 FRANCS, ETANT STIPULE D'UNE PART QUE " CE CREDIT CONSISTERA EN LIVRAISONS DE MARCHANDISES ;
IL POURRA CONSISTER AUSSI EN SOLDE TOTAL OU PARTIEL DE TOUS RELIQUATS DE COMPTES DONT M ET MME X... POURRONT SE TROUVER DEBITEURS ENVERS LA SOCIETE MASSEY-FERGUSSON, APRES APUREMENT DES COMPTES QUI ONT EXISTE JUSQU'A CE JOUR ", D'AUTRE PART QUE " EN REPRESENTATION DES SOMMES DUES PAR LES CREDITES PAR SUITE DE TOUTES CES OPERATIONS, LA SOCIETE CREDITRICE AURA LE DROIT D'EXIGER QUE LES CREDITES LUI REMETTENT DES EFFETS OU VALEURS NEGOCIABLES A ECHEANCE MAXIMUM DE 90 JOURS ", ENFIN QUE LES EPOUX X... AFFECTAIENT UN CERTAIN NOMBRE D'IMMEUBLES " A LA SURETE ET GARANTIE DU PAIEMENT DE TOUTES LES SOMMES DONT ILS SE TROUVERAIENT DEBITEURS PAR SUITE ET EN EXECUTION DU CREDIT PRESENTEMENT OUVERT ", LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DUDIT ACTE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES