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10/07/1972 | FRANCE | N°70-14140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1972, 70-14140


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE CONTREDIT FORME PAR LES EPOUX X..., AU REGLEMENT PROVISOIRE INTERVENU DANS LA PROCEDURE D'ORDRE OUVERTE A LA REQUETE DE LA SOCIETE MASSEY-FERGUSSON, LEUR CREANCIERE, LA COUR D'APPEL A ECARTE PARTIELLEMENT LA PRODUCTION A TITRE HYPOTHECAIRE FAITE PAR LADITE SOCIETE POUR UNE SOMME DE 500000 FRANCS EN RETENANT QUE LA GARANTIE HYPOTHECAIRE CONSENTIE PAR LES EPOUX X..., SUIVANT ACTE DU 16 NOVEMBRE 1963, A LA SOCIETE MASSEY-FERGUSSON ET DONT SE PREVALAIT CELLE-CI, NE S'APPLIQUAIT

QU'AU PRIX DES MARCHANDISES PAR ELLE LIVREES AUXDITS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE CONTREDIT FORME PAR LES EPOUX X..., AU REGLEMENT PROVISOIRE INTERVENU DANS LA PROCEDURE D'ORDRE OUVERTE A LA REQUETE DE LA SOCIETE MASSEY-FERGUSSON, LEUR CREANCIERE, LA COUR D'APPEL A ECARTE PARTIELLEMENT LA PRODUCTION A TITRE HYPOTHECAIRE FAITE PAR LADITE SOCIETE POUR UNE SOMME DE 500000 FRANCS EN RETENANT QUE LA GARANTIE HYPOTHECAIRE CONSENTIE PAR LES EPOUX X..., SUIVANT ACTE DU 16 NOVEMBRE 1963, A LA SOCIETE MASSEY-FERGUSSON ET DONT SE PREVALAIT CELLE-CI, NE S'APPLIQUAIT QU'AU PRIX DES MARCHANDISES PAR ELLE LIVREES AUXDITS EPOUX POSTERIEUREMENT A CET ACTE ET NON POINT AUX DETTES ANTERIEURES DE CEUX-CI, EN REGLEMENT DESQUELLES ILS AVAIENT SOUSCRIT LE MEME JOUR UN BILLET A ORDRE DE 467916, 79 FRANCS A ECHEANCE DU 31 DECEMBRE 1963 RESTE IMPAYE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, PAR L'ACTE SUSVISE, QUI EST PRODUIT, LA SOCIETE MASSEY-FERGUSSON AVAIT OUVERT AUX EPOUX X..., POUR UNE DUREE DE DIX ANS, UN CREDIT JUSQU'A CONCURRENCE DE 500000 FRANCS, ETANT STIPULE D'UNE PART QUE " CE CREDIT CONSISTERA EN LIVRAISONS DE MARCHANDISES ;

IL POURRA CONSISTER AUSSI EN SOLDE TOTAL OU PARTIEL DE TOUS RELIQUATS DE COMPTES DONT M ET MME X... POURRONT SE TROUVER DEBITEURS ENVERS LA SOCIETE MASSEY-FERGUSSON, APRES APUREMENT DES COMPTES QUI ONT EXISTE JUSQU'A CE JOUR ", D'AUTRE PART QUE " EN REPRESENTATION DES SOMMES DUES PAR LES CREDITES PAR SUITE DE TOUTES CES OPERATIONS, LA SOCIETE CREDITRICE AURA LE DROIT D'EXIGER QUE LES CREDITES LUI REMETTENT DES EFFETS OU VALEURS NEGOCIABLES A ECHEANCE MAXIMUM DE 90 JOURS ", ENFIN QUE LES EPOUX X... AFFECTAIENT UN CERTAIN NOMBRE D'IMMEUBLES " A LA SURETE ET GARANTIE DU PAIEMENT DE TOUTES LES SOMMES DONT ILS SE TROUVERAIENT DEBITEURS PAR SUITE ET EN EXECUTION DU CREDIT PRESENTEMENT OUVERT ", LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DUDIT ACTE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-14140
Date de la décision : 10/07/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - CLAUSES CLAIRES ET PRECISES - DENATURATION - HYPOTHEQUE - CREANCES - GARANTIES - OUVERTURE DE CREDIT - DETTES ANTERIEURES.

* HYPOTHEQUE - HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE - CREANCES - GARANTIES - OUVERTURE DE CREDIT - DETTES ANTERIEURES.

* PRET - GARANTIE - HYPOTHEQUE - HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE - CREANCES GARANTIES.

LES JUGES DU FOND NE SAURAIENT, SANS DENATURATION, DECIDER QU'UNE GARANTIE HYPOTHECAIRE NE S'APPLIQUE QU'AU PRIX DES SEULES MARCHANDISES LIVREES APRES LA CONSTITUTION DE CELLE-CI, ET NON AUX DETTES ANTERIEURES, ALORS QUE L'ACTE LITIGIEUX PREVOIT QUE LA SURETE EST CONSTITUEE EN GARANTIE DU PAYEMENT DE TOUTES LES SOMMES DUES EN EXECUTION D'UNE OUVERTURE DE CREDIT QUI CONSISTE TANT EN LIVRAISON DE MARCHANDISES QU'EN SOLDE, TOTAL OU PARTIEL, DE TOUS RELIQUATS DE COMPTES ENTRE LES PARTIES.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans, 07 juillet 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1972, pourvoi n°70-14140, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 218 P. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 218 P. 212

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. VIENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.14140
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