SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1231 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, X... A SOUSCRIT, LE 25 JUILLET 1966, AUPRES DE LA SOCIETE LOCAFRANCE UN CONTRAT DE LOCATION D'UN MATERIEL POUR UNE DUREE DE CINQ ANNEES MOYENNANT VINGT REDEVANCES TRIMESTRIELLES DE 3835 FRANCS CHACUNE, DAME Y... SE PORTANT, PAR ACTE DU 6 SEPTEMBRE 1966, CAUTION SOLIDAIRE DES ENGAGEMENTS AINSI ASSUMES PAR LUI : QUE X... NE S'ETANT ACQUITTE QUE D'UNE SOMME DE 3500 FRANCS, LA SOCIETE LOCAFRANCE FIT, LE 10 MARS 1967, JOUER LA CLAUSE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT INSEREE AU CONTRAT ET DEMANDA L'APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE QUI Y ETAIT EGALEMENT PREVUE ET SUIVANT LAQUELLE LE LOCATAIRE DEVRAIT, OUTRE LA RESTITUTION DU MATERIEL LOUE, " LUI VERSER, A TITRE D'INDEMNITE DE RESILIATION, UNE SOMME EGALE AU 4 / 5 DES LOYERS RESTANT A COURIR SUR LA LOCATION " ;
ATTENDU QUE, POUR REDUIRE L'INDEMNITE CONVENTIONNELLEMENT PREVUE, LA COUR D'APPEL RETIENT " QUE LES PARTIES QUI AVAIENT CEPENDANT PREVU LE CAS D'INTERRUPTION DANS LES PAIEMENTS, N'ONT PAS EXCLU EXPRESSEMENT LA FACULTE ACCORDEE AU JUGE PAR L'ARTICLE 1231 DU CODE CIVIL DE MODIFIER LA CLAUSE PENALE ;
QUE DE MEME LA FIXATION D'UNE INDEMNITE DONT LE MONTANT DEPENDAIT DU TEMPS RESTANT A COURIR JUSQU'A L'EXPIRATION DU CONTRAT, NE PEUT S'ANALYSER EN UNE CONVENTION D'EXCLUSION ", D'OU ELLE DEDUIT QUE X... AYANT PARTIELLEMENT EXECUTE SON OBLIGATION, LES CONDITIONS D'OUVERTURE A APPLICATION DE L'ARTICLE 1231 ETAIENT REMPLIES ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES PARTIES AVAIENT EXPRESSEMENT PREVU LES CONSEQUENCES DE L'INEXECUTION PARTIELLE SUR LE MONTANT DE LA CLAUSE ET QU'EN CONSEQUENCE L'ARTICLE 1231 ETAIT SANS APPLICATION EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON