SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DU POURVOI N° 70-11 546, ET LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 70-12 074 VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET PREMIER DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1955, APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE GIRONDINE DE CONSTRUCTION (EGIC) A ETE CONSTITUEE LE 29 AOUT 1962 AU CAPITAL DE 100000 FRANCS DIVISE EN CENT ACTIONS NOMINATIVES DE MILLE FRANCS CHACUNE, REPARTIES DE LA FACON SUIVANTE :
X... 40, JEAN-PIERRE Y... 6, NELSON Y... 5, FRANCOIS Z... 29, JEAN Z... 1, JEAN A... 10, LOUIS A... 1, PIERRE B... 8, ET QUE X... FUT DESIGNE COMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
QUE, LORS DE DEUX ASSEMBLEES GENERALES TENUES LES 25 ET 26 JANVIER 1963, X..., NELSON Y... ET JEAN-PIERRE Y... ONT CESSE D'ETRE ACTIONNAIRES, ET QU'IL S'EN EST SUIVI CETE NOUVELLE REPARTITION DES ACTIONS : JEAN A... 38, LOUIS A... 1, DEMOISELLE A... 11, FRANCOIS Z... 11, JEAN Z... 1, PIERRE B... 20, ET MARCEL B... 18 ;
QUE LA FAILLITE DE LA SOCIETE A AMENE CHENARD, SYNDIC, A DEMANDER AUX ACTIONNAIRES LE PAIEMENT DES TROIS QUARTS DU MONTANT DES ACTIONS DONT LE REGLEMENT N'AVAIT JAMAIS EU LIEU ;
QUE PAR JUGEMENT DU 26 JUILLET 1966, LE TRIBUNAL A MIS HORS DE CAUSE X... ET LES CONSORTS Y... ET CONDAMNE LES CONSORTS A..., Z... ET B... AU PAIEMENT DES SOMMES RECLAMEES ;
QUE LE SYNDIC N'A PAS FORME APPEL CONTRE X... ET LES CONSORTS Y... ;
QUE SUR APPEL DES CONSORTS A..., Z... ET B..., CEUX-CI ONT FAIT VALOIR QU'APRES LA DEUXIEME REPARTITION DES ACTIONS ILS AVAIENT CONSENTI DIVERSES CESSIONS, ET QUE PLUS DE DEUX ANS S'ETAIENT ECOULES DEPUIS CES MUTATIONS, ILS N'ETAIENT PLUS TENUS DES VERSEMENTS NON ENCORE APPELES ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA SOCIETE EGIC N'A JAMAIS TENU LE REGISTRE DES TRANSFERTS PREVU PAR L'ARTICLE PREMIER SUSVISE DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1955 POUR OPERER A L'EGARD DES TIERS LA TRANSMISSION DES TITRES NOMINATIFS, DECLARE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS, DEVENU DEFINITIF EN CE QUI CONCERNE X... ET LES CONSORTS Y..., A CONSACRE LA VALIDITE DES DEUX ASSEMBLEES DES 25 ET 26 JANVIER 1963, ET DECIDE QUE, FAUTE DUDIT REGISTRE DE TRANSFERT, LES MUTATIONS POSTERIEURES ALLEGUEES N'ETAIENT PAS OPPOSABLES AUX TIERS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS N'A PAS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DE CEUX DES ACTIONNAIRES QUI, SELON LES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET, EN ONT FAIT APPEL, ET QU'EN L'ABSENCE, EGALEMENT CONSTATEE, DE TOUT REGISTRE DES TRANSFERTS DES TITRES NOMINATIFS DE LA SOCIETE DEPUIS SA CONSTITUTION, L'ARRET S'EST CONTREDIT EN DECLARANT LES CESSIONS D'ACTIONS NOMINATIVES TANTOT OPPOSABLES, TANTOT INOPPOSABLES AUX TIERS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 70-12 074 CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU, LE 5 MARS 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS