La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1972 | FRANCE | N°71-40589

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1972, 71-40589


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ABUSIF LE CONGEDIEMENT DE X..., DESSINATEUR AU SERVICE DE Y..., AUX MOTIFS QUE Y... AURAIT FAIT PREUVE DE LEGERETE BLAMABLE ET DE DESINVOLTURE INADMISSIBLE EN REFUSANT DE NOTIFIER A SON EMPLOYE UN LICENCIEMENT ECRIT COMME LE PRESCRIVAIT LA CONVENTION COLLECTIVE, EN REFUSANT DE DELIVRER UN CERTIFICAT DE TR

AVAIL ET EN PROCEDANT A UN CONGEDIEMENT IMMEDIAT, IND...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ABUSIF LE CONGEDIEMENT DE X..., DESSINATEUR AU SERVICE DE Y..., AUX MOTIFS QUE Y... AURAIT FAIT PREUVE DE LEGERETE BLAMABLE ET DE DESINVOLTURE INADMISSIBLE EN REFUSANT DE NOTIFIER A SON EMPLOYE UN LICENCIEMENT ECRIT COMME LE PRESCRIVAIT LA CONVENTION COLLECTIVE, EN REFUSANT DE DELIVRER UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ET EN PROCEDANT A UN CONGEDIEMENT IMMEDIAT, INDEPENDAMMENT DE L'OFFRE POSTERIEURE D'EXECUTER LE PREAVIS, ALORS D'UNE PART QUE LA FORME VERBALE DU CONGEDIEMENT NE SAURAIT SUFFIRE A CONSTITUER UNE FAUTE RENDANT LE LICENCIEMENT ABUSIF LA FORMALITE DE LA LETTRE RECOMMANDEE N'ETANT REQUISE QU'AD PROBATIONEM PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ET ETANT DEVENUE INUTILE DU FAIT MEME DE L'EMPLOYE QUI, LE LENDEMAIN DU JOUR OU IL AVAIT ETE VERBALEMENT AVISE DE SON CONGEDIEMENT, S'ETAIT CONSTITUE UNE PREUVE AUTHENTIQUE EN FAISANT PROCEDER PAR UN HUISSIER A UNE SOMMATION INTERPELLATIVE, ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ET QU'A SUPPOSER QU'IL AIT ETE DELIVRE AVEC RETARD, CE RETARD, POSTERIEUR AU LICENCIEMENT SERAIT ETRANGER AU CARACTERE PRETENDUMENT ABUSIF DE CELUI- CI, ET ALORS ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE REPROCHER A L'EMPLOYEUR, POUR DECLARER LA RUPTURE ABUSIVE, D'AVOIR PROCEDE A UN CONGEDIEMENT IMMEDIAT SANS FAUTE DU SALARIE, TOUT EN ORDONNANT AVANT DIRE DROIT SUR L'INDEMNITE EVENTUELLE COMPENSATRICE DE PREAVIS UNE EXPERTISE AUX FINS D'ETABLIR APRES AUDITION DES PARTIES ET DE TOUS SACHANTS LES CONDITIONS DANS LESQUELLES Y... AURAIT REFUSE D'ACCORDER LE PREAVIS PUIS L'AURAIT OFFERT DEUX JOURS PLUS TARD, OFFRE QUE L'EMPLOYE AURAIT REJETEE EN JUGEANT QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT DEFINITIVEMENT ROMPU ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE Y... AVAIT CONGEDIE X... VERBALEMENT LE 30 DECEMBRE 1968 ET S'ETAIT REFUSE A CONFIRMER CETTE RUPTURE PAR LETTRE RECOMMANDEE COMME LE LUI DEMANDAIT CET EMPLOYE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE- QU'IL AVAIT PERSISTE DANS SON REFUS DEVANT L'HUISSIER QUI LE LENDEMAIN LUI REPRESENTAIT LA DEMANDE DE X..., QU'IL N'AVAIT PAS DAVANTAGE REMIS, CE JOUR- LA, UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AU VU DE CES ELEMENTS LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE Y... BIEN QU'AYANT PAR LA SUITE OFFERT L'EXECUTION DU PREAVIS ET REMIS BEAUCOUP PLUS TARD UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, AVAIT NEANMOINS LORS DE LA RUPTURE AGI AVEC DESINVOLTURE ET LEGERETE BLAMABLE A L'EGARD D'UN EMPLOYE N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUN REPROCHE, NOTAMMENT EN SE REFUSANT A PRECISER SANS EQUIVOQUE SA DECISION QUANT A L'EXECUTION DU PREAVIS ET A DELIVRER IMMEDIATEMENT LE CERTIFICAT DE TRAVAIL ;

QU'ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE EN ORDONNANT UNE EXPERTISE SUR DES FAITS POSTERIEURS A LA RUPTURE ET SUR LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR X... ;

ATTENDU QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 18 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-40589
Date de la décision : 07/07/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - CONVENTION COLLECTIVE - INOBSERVATION - OBLIGATION DE NOTIFIER LE LICENCIEMENT PAR LETTRE RECOMMANDEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - FORMALITES PREALABLES - INOBSERVATION - LETTRE RECOMMANDEE - OMISSION.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - FORME - LETTRE RECOMMANDEE - DEFAUT - PORTEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - CERTIFICAT DE TRAVAIL - DELIVRANCE TARDIVE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CERTIFICAT DE TRAVAIL - RETARD VOLONTAIRE - CIRCONSTANCE RENDANT LE CONGEDIEMENT ABUSIF.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - DELAI-CONGE - REFUS DE PRECISER SANS EQUIVOQUE SA DECISION QUANT A L'EXECUTION DU PREAVIS - OFFRE ULTERIEURE D'EXECUTION.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - LEGERETE BLAMABLE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

AYANT RELEVE QU'UN EMPLOYEUR AVAIT CONGEDIE UN EMPLOYE VERBALEMENT ET S'ETAIT REFUSE A CONFIRMER CETTE RUPTURE PAR LETTRE RECOMMANDEE COMME LE LUI DEMANDAIT CET EMPLOYE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, QU'IL AVAIT PERSISTE DANS SON REFUS DEVANT L'HUISSIER QUI LE LENDEMAIN LUI REPRESENTAIT LA DEMANDE DE L'INTERESSE, QU'IL N'AVAIT PAS DAVANTAGE REMIS, CE JOUR LA, UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE L'EMPLOYEUR, BIEN QU'AYANT PAR LA SUITE OFFERT L 'EXECUTION DU PREAVIS ET REMIS BEAUCOUP PLUS TARD UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, AVAIT NEANMOINS LORS DE LA RUPTURE AGI AVEC DESINVOLTURE ET LEGERETE BLAMABLE A L'EGARD D'UN EMPLOYE N'AYANT FAIT L'OBJET D 'AUCUN REPROCHE.


Références :

Code du travail 1023

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 18 mai 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-01-07 Bulletin 1961 IV N.27 P.23 (CASSATION ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-02-08 Bulletin 1961 IV N.178 (3) P.141 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-10-15 Bulletin 1969 V N.540 P.450 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1972, pourvoi n°71-40589, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 512 P. 466
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 512 P. 466

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. FOUQUIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.40589
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award