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07/07/1972 | FRANCE | N°71-40587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1972, 71-40587


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1184 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET DES CIRCONSTANCES NON CONTESTEES DE L'ESPECE, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE X..., EXPLOITANT LES ETABLISSEMENTS PHYDOR, A VERSER A Y..., POUR SA FILLE CHRISTIANE, QUI AVAIT ETE A SON SERVICE DU 27 JUILLET 1970 AU 8 AVRIL 1971, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, AU MOTIF QUE LE 8 AVRIL 1971, TROIS OUVRIERE

S QUI REFUSAIENT D'EXECUTER UN TRAVAIL AVAIENT ETE CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1184 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET DES CIRCONSTANCES NON CONTESTEES DE L'ESPECE, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE X..., EXPLOITANT LES ETABLISSEMENTS PHYDOR, A VERSER A Y..., POUR SA FILLE CHRISTIANE, QUI AVAIT ETE A SON SERVICE DU 27 JUILLET 1970 AU 8 AVRIL 1971, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, AU MOTIF QUE LE 8 AVRIL 1971, TROIS OUVRIERES QUI REFUSAIENT D'EXECUTER UN TRAVAIL AVAIENT ETE CONGEDIEES PAR LE DIRECTEUR QUI EN FAIT S'ETAIT ADRESSE A TOUTES LES OUVRIERES PRESENTES AU NOMBRE DESQUELLES SE TROUVAIT DEMOISELLE Y..., QUI SE CRUT AINSI CONGEDIEE EN MEME TEMPS QUE SES COLLEGUES ET QUITTA SON POSTE, ALORS QUE, D'UNE PART, COMMET UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DE PREAVIS, LE SALARIE QUI ABANDONNE BRUSQUEMENT SON POSTE AU COURS DU TRAVAIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT, SANS ENTACHER SA DECISION DE MANQUE DE BASE LEGALE ET D'INSUFFISANCE DE MOTIFS, ADMETTRE LES DECLARATIONS DE DEMOISELLE Y... QUI, SE CONTREDISANT ELLE- MEME, AFFIRME AVOIR REGULIEREMENT PROCEDE AU DEMOULAGE DES BISCUITS ET AVOIR CRU QUE LES INJONCTIONS ADRESSEES AUX AUTRES OUVRIERES QUI CESSAIENT LE TRAVAIL LUI ETAIENT EGALEMENT DESTINEES ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE DEMOISELLE Y... FAISAIT PARTIE D'UN GROUPE DE QUATRE OUVRIERES CHARGEES DE DEMOULER DES BISCUITS A LA SORTIE D'UN FOUR, SITUE A PROXIMITE D'UN AUTRE FOUR DONT L'AMENAGEMENT RECENT AVAIT AGGRAVE LES CONDITIONS DE TRAVAIL, DANS UNE ATMOSPHERE RENDUE TRES PENIBLE PAR LA TEMPERATURE ATTEIGNANT 45° ;

QUE L'INSTALLATION D'UN VENTILATEUR RECLAMEE PAR LE PERSONNEL N'AVAIT PAS ETE FAITE, QUE TROIS DES OUVRIERES DU GROUPE REFUSERENT D'EXECUTER LE TRAVAIL DE DEMOULAGE, QUE LE DIRECTEUR TECHNIQUE S'ADRESSANT A L'ENSEMBLE DES OUVRIERES PRESENTES LEUR NOTIFIA UN CONGEDIEMENT IMMEDIAT, QUE DEMOISELLE Y... SE CRUT COMPRISE DANS LE CONGEDIEMENT ET QUITTA SON POSTE EN MEME TEMPS QUE SES COLLEGUES, BIEN QU'ELLE EUT, ELLE, EFFECTUE SON TRAVAIL ;

QU'ELLE FUT LICENCIEE POUR FAUTE GRAVE PAR LETTRE DU MEME JOUR, 8 AVRIL 1971 ;

ATTENDU QU'AU VU DE CES ELEMENTS, ESTIMANT QUE DEMOISELLE Y... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DE PREAVIS EN INTERPRETANT INEXACTEMENT UNE DECISION D'UN DIRECTEUR QUI NE S'ETAIT PAS CLAIREMENT EXPRIME, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A PU DECIDER QUE DEMOISELLE Y... AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 JUIN 1971, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-40587
Date de la décision : 07/07/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - REFUS DE TRAVAIL - REFUS DE TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS PLUS PENIBLES.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - REFUS D'EXECUTER LE TRAVAIL PRESCRIT.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - REFUS DE POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONTRAT DANS DES CONDITIONS PLUS PENIBLES.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - FAUTE LOURDE DU SALARIE - REFUS DE TRAVAIL - REFUS DE TRAVAILLER DANS LES CONDITIONS PLUS PENIBLES.

* CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATIONS - MODIFICATION IMPOSEE PAR L 'EMPLOYEUR - MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL - REFUS PAR LE SALARIE - REFUS DE TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS PLUS PENIBLES.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - SALARIE AYANT QUITTE SON POSTE, SE CROYANT LICENCIE SUR LE CHAMP - INTERPRETATION INEXACTE D'UNE DECISION D'UN CHEF DE SERVICE.

AYANT RELEVE QUE QUATRE OUVRIERES TRAVAILLAIENT AU DEMOULAGE DES BISCUITS A LA SORTIE D'UN FOUR DANS DES CONDITIONS PENIBLES EN RAISON DE LA TEMPERATURE ELEVEE, QU'UN DEUXIEME FOUR AVAIT ETE INSTALLE A PROXIMITE DU PREMIER, CE QUI EUT POUR EFFET DE RENDRE LE TRAVAIL PLUS PENIBLE ENCORE, QUE LE PERSONNEL AVAIT RECLAME EN VAIN L'INSTALLATION D'UN VENTILATEUR, QUE TROIS DE CES OUVRIERES FURENT CONGEDIEES SUR LE CHAMP POUR AVOIR DECLARE AU DIRECTEUR TECHNIQUE QU 'ELLES NE POURRAIENT PROCEDER AU DEMOULAGE QUE SI UN VENTILATEUR ETAIT INSTALLE ET UN ROULEMENT DU PERSONNEL ETABLI, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION CONDAMNANT L'EMPLOYEUR A VERSER AUX INTERESSEES LES INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE, APRES AVOIR ESTIME QUE L'INSTALLATION D'UN DEUXIEME FOUR MODIFIANT UNILATERALEMENT ET AGGRAVANT LEURS CONDITIONS DEJA PENIBLES DE TRAVAIL, JUSTIFIAIT LES DEMANDES QU'ELLES AVAIENT ADRESSEES A LEUR EMPLOYEUR ET ENLEVAIT A LEUR REFUS D'ACCEPTER PLUS LONGTEMPS LES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL, LE CARACTERE D'UNE FAUTE GRAVE (ARRET N. 1). ET LES JUGES DU FOND AYANT RELEVE QUE LA QUATRIEME OUVRIERE, BIEN QU 'AYANT EFFECTUE SON TRAVAIL, S'ETAIT CRUE COMPRISE DANS LE CONGEDIEMENT IMMEDIAT NOTIFIE PAR LE DIRECTEUR TECHNIQUE A L 'ENSEMBLE DES OUVRIERES PRESENTES ET AVAIT QUITTE SON POSTE EN MEME TESSS QUE SES COLLEGUES, ONT PU ESTIMER Q S L'INTERESSEE, LICENCIEE PAR LETTRE DU MEME JOUR, N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DU PREAVIS EN INTERPRETANT INEXACTEMENT UNE DECISION DE CE DIRECTEUR QUI NE S'ETAIT PAS CLAIREMENT EXPRIME (ARRET N 2).


Références :

Code du travail 1023

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Paris, 03 juin 1971

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-07-07 (REJET) N. 71-40.586


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1972, pourvoi n°71-40587, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 511 P. 464
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 511 P. 464

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. FOUQUIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M. NICOLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.40587
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