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07/07/1972 | FRANCE | N°71-40586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1972, 71-40586


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1184 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1967 EN SES ARTICLES 2 ET 4, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET DES CIRCONSTANCES NON CONTESTEES EN L'ESPECE, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE X..., ETABLISSEMENTS PHYDOR, A VERSER A DAME Y... QUI AVAIT ETE A SON SERVICE DU 9 JANVIER 1968, AU 8 AVRIL 1971, UNE INDEMNITE DE PREAVIS L'INDEMNITE SPECIALE ET UNE INDEMNITE

DE LICENCIEMENT, AUX MOTIFS QUE DAME Y... TRAVAILLAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1184 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1967 EN SES ARTICLES 2 ET 4, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET DES CIRCONSTANCES NON CONTESTEES EN L'ESPECE, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE X..., ETABLISSEMENTS PHYDOR, A VERSER A DAME Y... QUI AVAIT ETE A SON SERVICE DU 9 JANVIER 1968, AU 8 AVRIL 1971, UNE INDEMNITE DE PREAVIS L'INDEMNITE SPECIALE ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, AUX MOTIFS QUE DAME Y... TRAVAILLAIT DANS DES CONDITIONS DIFFICILES AU DEMOULAGE DE BISCUITS " PALMIERS ", QUE SI LE 8 AVRIL 1971 ELLE REFUSA D'EXECUTER CE TRAVAIL, IL NE SAURAIT LUI ETRE REPROCHE NI ABANDON DE POSTE NI REFUS D'OBEISSANCE, ALORS QUE, D'UNE PART, COMMET UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DE L'INDEMNITE DE PREAVIS ET DES INDEMNITES SPECIALES ET DE LICENCIEMENT LE SALARIE QUI REFUSE D'EXECUTER L'ORDRE DONNE ET DE FOURNIR L'EFFORT NECESSAIRE A L'ACCOMPLISSEMENT DE SON TRAVAIL, QUE DES LORS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE LE 8 AVRIL 1971, DAME Y... AVAIT REFUSE DE RETOURNER A SON TRAVAIL, N'A PAS DEDUIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT NECESSAIREMENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE CONSTATER LE DEPART VOLONTAIRE ET LE REFUS D'ASSURER LE TRAVAIL ET AFFIRMER QUE DAME Y... N'AURAIT NI ABANDONNE NI REFUSE DE TRAVAILLER ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE DAME Y... TRAVAILLAIT AU DEMOULAGE DE BISCUITS " PALMIERS " A LA SORTIE D'UN FOUR DANS DES CONDITIONS PENIBLES EN RAISON DE LA TEMPERATURE ELEVEE ;

QU'UN DEUXIEME FOUR AVAIT ETE INSTALLE A PROXIMITE DU PREMIER, CE QUI EUT POUR EFFET DE RENDRE LE TRAVAIL PLUS PENIBLE ENCORE AVEC 45° DE TEMPERATURE, QUE LE PERSONNEL AVAIT RECLAME EN VAIN L'INSTALLATION D'UN VENTILATEUR ;

QUE LE 8 AVRIL 1971, DAME Y... DECLARA AU DIRECTEUR QU'ELLE NE POURRAIT PROCEDER AU DEMOULAGE QUE SI UN VENTILATEUR ETAIT INSTALLE ET UN ROULEMENT DU PERSONNEL ETABLI, QU'ELLE FUT ALORS CONGEDIEE SUR LE CHAMP ;

ATTENDU QU'AU VU DE CES ELEMENTS, ESTIMANT QUE L'INSTALLATION D'UN DEUXIEME FOUR MODIFIANT UNILATERALEMENT ET AGGRAVANT LES CONDITIONS DEJA PENIBLES DU TRAVAIL DE CETTE OUVRIERE JUSTIFIAIT LA DEMANDE QUE CELLE- CI AVAIT ADRESSEE A SON EMPLOYEUR ET ENLEVAIT A SON REFUS D'ACCEPTER PLUS LONGTEMPS LES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL, LE CARACTERE D'UNE FAUTE GRAVE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION CONDAMNANT X... A VERSER A DAME Y... LES INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE ;

ATTENDU QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 3 JUIN 1971, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-40586
Date de la décision : 07/07/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - REFUS DE TRAVAIL - REFUS DE TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS PLUS PENIBLES.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - REFUS D'EXECUTER LE TRAVAIL PRESCRIT.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - REFUS DE POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONTRAT DANS DES CONDITIONS PLUS PENIBLES.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - FAUTE LOURDE DU SALARIE - REFUS DE TRAVAIL - REFUS DE TRAVAILLER DANS LES CONDITIONS PLUS PENIBLES.

* CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATIONS - MODIFICATION IMPOSEE PAR L 'EMPLOYEUR - MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL - REFUS PAR LE SALARIE - REFUS DE TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS PLUS PENIBLES.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - SALARIE AYANT QUITTE SON POSTE, SE CROYANT LICENCIE SUR LE CHAMP - INTERPRETATION INEXACTE D'UNE DECISION D'UN CHEF DE SERVICE.

AYANT RELEVE QUE QUATRE OUVRIERES TRAVAILLAIENT AU DEMOULAGE DES BISCUITS A LA SORTIE D'UN FOUR DANS DES CONDITIONS PENIBLES EN RAISON DE LA TEMPERATURE ELEVEE, QU'UN DEUXIEME FOUR AVAIT ETE INSTALLE A PROXIMITE DU PREMIER, CE QUI EUT POUR EFFET DE RENDRE LE TRAVAIL PLUS PENIBLE ENCORE, QUE LE PERSONNEL AVAIT RECLAME EN VAIN L'INSTALLATION D'UN VENTILATEUR, QUE TROIS DE CES OUVRIERES FURENT CONGEDIEES SUR LE CHAMP POUR AVOIR DECLARE AU DIRECTEUR TECHNIQUE QU 'ELLES NE POURRAIENT PROCEDER AU DEMOULAGE QUE SI UN VENTILATEUR ETAIT INSTALLE ET UN ROULEMENT DU PERSONNEL ETABLI, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION CONDAMNANT L'EMPLOYEUR A VERSER AUX INTERESSEES LES INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE, APRES AVOIR ESTIME QUE L'INSTALLATION D'UN DEUXIEME FOUR MODIFIANT UNILATERALEMENT ET AGGRAVANT LEURS CONDITIONS DEJA PENIBLES DE TRAVAIL, JUSTIFIAIT LES DEMANDES QU'ELLES AVAIENT ADRESSEES A LEUR EMPLOYEUR ET ENLEVAIT A LEUR REFUS D'ACCEPTER PLUS LONGTEMPS LES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL, LE CARACTERE D'UNE FAUTE GRAVE (ARRET N. 1). ET LES JUGES DU FOND AYANT RELEVE QUE LA QUATRIEME OUVRIERE, BIEN QU 'AYANT EFFECTUE SON TRAVAIL, S'ETAIT CRUE COMPRISE DANS LE CONGEDIEMENT IMMEDIAT NOTIFIE PAR LE DIRECTEUR TECHNIQUE A L 'ENSEMBLE DES OUVRIERES PRESENTES ET AVAIT QUITTE SON POSTE EN MEME TESSS QUE SES COLLEGUES, ONT PU ESTIMER Q S L'INTERESSEE, LICENCIEE PAR LETTRE DU MEME JOUR, N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DU PREAVIS EN INTERPRETANT INEXACTEMENT UNE DECISION DE CE DIRECTEUR QUI NE S'ETAIT PAS CLAIREMENT EXPRIME (ARRET N 2).


Références :

Code du travail 1023

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Paris, 03 juin 1971

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-07-07 (REJET) N. 71-40.587.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1972, pourvoi n°71-40586, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 511 P. 464
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 511 P. 464

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. FOUQUIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M. NICOLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.40586
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