SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE: VU LES ARTICLES 2 ET 7 DU DECRET N° 59-160 DU 7 JANVIER 1959, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'EN CAS DE CONTESTATION D'ORDRE MEDICAL SUR L'ETAT DU MALADE ET SON INCAPACITE DE CONTINUER OU DE REPRENDRE LE TRAVAIL, L'AVIS DE L'EXPERT TECHNIQUE DESIGNE S'IMPOSE A LA JURIDICTION COMPETENTE;
ATTENDU QUE MABROUK Y..., QUI AVAIT PERCU LES INDEMNITES JOURNALIERES DE L'ASSURANCE MALADIE DU 5 AOUT 1967 AU 4 FEVRIER 1968, PUIS DU 8 AVRIL AU 29 AVRIL 1968, A FAIT PARVENIR LE 18 JUILLET 1968 A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE DES DUPLICATAS DE PROLONGATION DE REPOS POUR LA PERIODE DU 30 AVRIL AU 29 JUILLET 1968;
QUE LE CONTROLE MEDICAL DE LA CAISSE AYANT EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A LA POURSUITE DE L'INACTIVITE AU-DELA DU 29 AVRIL 1968, Y... A SOLLICITE UNE EXPERTISE TECHNIQUE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 JANVIER 1959;
QUE LE MEDECIN DESIGNE A CET EFFET, A CONCLU QUE L'ETAT DE SANTE DE L'INTERESSE LUI PERMETTAIT DE REPRENDRE LE TRAVAIL LE 29 AVRIL 1968;
QUE LA CAISSE LUI A NOTIFIE EN CONSEQUENCE LE 29 OCTOBRE 1968 SON REFUS DE SERVIR LES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE POSTERIEUREMENT AU 29 AVRIL 1968 ET QUE CETTE DECISION A ETE CONFIRMEE PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX;
ATTENDU QUE, CEPENDANT, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE Y... AVAIT DROIT AUX INDEMNITES LITIGIEUSES, SOUS RESERVES DES JUSTIFICATIONS REGLEMENTAIRES PENDANT LA PERIODE DU 30 AVRIL AU 18 JUILLET 1968, AU MOTIF QUE LE REFUS DE LA CAISSE ETAIT IRREGULIER ET DEPOURVU D'EFFET DU FAIT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL EUT ETE DECIDE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CONCLUSIONS PRECISES ET CLAIRES DU MEDECIN EXPERT DESIGNE A LA DEMANDE MEME DE L'ASSURE S'IMPOSANT EN TOUT ETAT DE CAUSE, TANT AUX PARTIES QU'AUX JURIDICTIONS, INTERDISAIENT L'OCTROI DES INDEMNITES RECLAMEES ET JUSTIFIAIENT DONC LE REFUS DE LA CAISSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN: CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU, LE 5 MARS 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS