SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QUE LA SOCIETE DU PARISIEN LIBERE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE ETAIT REDEVABLE ENVERS L'URSSAF DE COTISATIONS SUR LES PRIMES MENSUELLES VERSEES A SON PERSONNEL EN JUIN, JUILLET ET AOUT 1968, AUX MOTIFS QUE CETTE PRIME FORFAITAIRE, DITE D'ATTENTE, D'UN MONTANT MENSUEL DE 130 FRANCS AVAIT LE CARACTERE DE SALAIRE, PUISQU'ELLE AVAIT ETE PAYEE EN ATTENTE D'UN REAJUSTEMENT DES SALAIRES, ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE TOUTE SOMME VERSEE EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL DOIT ETRE SOUMISE A COTISATIONS;
ALORS, D'UNE PART, QUE DES L'INSTANT QUE LA PRIME EST ATTRIBUEE EN ATTENDANT UN ULTERIEUR REAJUSTEMENT DE SALAIRES, C'EST QU'ELLE A UN CARACTERE ESSENTIELLEMENT PROVISOIRE ET INDEMNITAIRE ET N'EST DONC PAS UN SALAIRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, AINSI QUE LA SOCIETE L'AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QUE L'INDEMNITE MENSUELLE DE 130 FRANCS PREVUE PAR LE PROTOCOLE DU 6 JUIN 1968 ET DENOMMEE "COMPLEMENT NON HIERARCHISE" EST UNE INDEMNITE OCCASIONNELLE ET FORFAITAIRE VERSEE AU PERSONNEL DES ENTREPRISES DE PRESSE, NON PAS EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL MAIS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI DU FAIT DES EVENEMENTS DE MAI 1968;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ACONSTATE QUE LA PRIME LITIGIEUSE AVAIT ETE VERSEE A CHAQUE SALARIE DE L'ENTREPRISE, APRES LES EVENEMENTS DE MAI 1968, EN EXECUTION D'UN PROTOCOLE DU 6 JUIN, PENDANT LES MOIS DE JUIN, JUILLET ET AOUT, SOUS LA FORME D'UN "COMPLEMENT FORFAITAIRE NON HIERARCHISE" DE 130 FRANCS PAR MOIS, DANS L'ATTENTE D'UN REAJUSTEMENT DES SALAIRES AU SEIN DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PROFESSION;
QUE LA SOCIETE AVAIT EFFECTIVEMENT INCLUS CETTE PRIME DANS LE MONTANT DES SALAIRES A PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE 1968;
D'OU IL SUIT QU'EN ESTIMANT QUE CETTE PRIME, VERSEE A TITRE DE COMPLEMENT PENDANT TROIS MOIS POUR ETRE INCLUSE DANS LA REMUNERATION, CONSTITUAIT UNE AUGMENTATION ANTICIPEE DE SALAIRE, ET QU'ELLE ETAIT SOUMISE DE CE CHEF A COTISATIONS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SELON LEQUEL TOUTES LES SOMMES ET INDEMNITES VERSEES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 23 OCTOBRE 1970 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BEAUVAIS.