SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 360 ET 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ASSURANCE DECES GARANTIT AUX AYANTS-DROIT DE L'ASSURE LE PAIEMENT, DES SON DECES, D'UN CAPITAL EGAL A QUATRE-VINGT-DIX FOIS LE SALAIRE JOURNALIER DE BASE ;
QUE, SELON LE SECOND, LORSQUE L'ACCIDENT EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT SUBROGEES DE PLEIN DROIT A L'INTERESSE OU A SES AYANTS-DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT OU LES BLESSURES ;
ATTENDU QUE X..., ASSURE A LA MAAIF, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION DONT SON EPOUSE, DAME X..., A ETE VICTIME ;
QUE CELLE-CI ETAIT ASSUREE SOCIALE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A VERSE A SON MARI LE CAPITAL DECES INSTITUE PAR L'ARTICLE 360 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE CE CAPITAL DECES, FORMEE CONTRE L'ASSUREUR DE X..., AUTEUR DE L'ACCIDENT, PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE RESERVAIT LE RECOURS DE LA SECURITE SOCIALE LORSQUE LA VICTIME ETAIT PERSONNELLEMENT ASSUJETTIE A LA SECURITE SOCIALE, QUE X..., AUTEUR DE L'ACCIDENT CAUSE A UNE ASSUREE SOCIALE ETAIT UN TIERS A L'EGARD DE LA CAISSE AU SENS DE L'ARTICLE 397 SUSVISE, QUE LE CAPITAL DECES CONSTITUAIT POUR CETTE CAISSE UNE DEPENSE QUI TROUVAIT SON ORIGINE DANS L'ACCIDENT, ET DONT LE REMBOURSEMENT POUVAIT ETRE RECLAME A L'ASSUREUR DU TIERS RESPONSABLE, AU MEME TITRE QUE CELUI DE TOUTES AUTRES PRESTATIONS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE X..., AYANT-DROIT DE SON EPOUSE ASSUREE SOCIALE DECEDEE, ETAIT PERSONNELLEMENT BENEFICIAIRE DU CAPITAL DECES A LUI DU PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 360 PRECITE, ET ALORS QUE LA CAISSE N'EST ADMISE, EN VERTU DE L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LUI OCCASIONNE L'ACCIDENT, QUE COMME SUBROGEE DANS L'ACTION DE L'AYANT-DROIT DE LA VICTIME DECEDEE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, CE DONT IL RESULTAIT QUE X..., A LA FOIS AYANT-DROIT DE SON EPOUSE ET TITULAIRE D'UN DROIT PROPRE DE SECURITE SOCIALE, N'ETAIT PAS UN TIERS VIS-A-VIS DE LA CAISSE LAQUELLE NE POUVAIT ETRE SUBROGEE DANS LES DROITS DE CELUI-CI CONTRE LUI-MEME, NI RECLAMER A SON ASSUREUR LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME QU'ELLE AVAIT PAYEE CONFORMEMENT A SES OBLIGATIONS LEGALES EN COUVERTURE DU RISQUE DONT ELLE DEVAIT GARANTIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN