SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 16 ET 22 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 16 JUIN 1966 ;
ATTENDU QUE TOUT LICENCIEMENT ENVISAGE PAR L'EMPLOYEUR D'UN MEMBRE TITULAIRE OU SUPPLEANT DU COMITE D'ENTREPRISE EST OBLIGATOIREMENT SOUMIS A L'ASSENTIMENT DE CE COMITE, DONT LA RESOLUTION EST PRISE A LA MAJORITE DES VOIX ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NUL LE CONGE DONNE LE 30 JANVIER 1970 PAR LA SOCIETE ANONYME CHARLES ET FILS A SON EMPLOYE X..., MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE SA SUCCURSALE DE STRASBOURG, AUX MOTIFS QUE, LORS D'UN PREMIER VOTE DUDIT COMITE, IL Y AVAIT EU TROIS VOIX POUR LE CONGEDIEMENT, DEUX VOIX CONTRE ET UN BULLETIN NUL, QUE LE BULLETIN NUL NE POUVANT ETRE ASSIMILE A UN BULLETIN FAVORABLE, IL N'Y AVAIT PAS EU ASSENTIMENT, QUE LA SOCIETE AURAIT DU SAISIR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR DECISION ET QU'IL NE POUVAIT ETRE TENU COMPTE DU DEUXIEME VOTE OBTENU PAR QUATRE VOIX CONTRE DEUX, X... AYANT UN DROIT ACQUIS AU RESULTAT DU PREMIER ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE DOIT PAS ETRE TENU COMPTE DES BULLETINS BLANCS OU NULS ET QUE LA RESOLUTION AVAIT ETE PRISE, DES LE PREMIER SCRUTIN, A LA MAJORITE DES VOIX, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, LE 4 FEVRIER 1971 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR AUTREMENT COMPOSEE