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06/07/1972 | FRANCE | N°71-10028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1972, 71-10028


SUR LE MOYEN UNIQUE: VU LES DECRETS DES 11 DECEMBRE 1946 ET 30 AVRIL 1949;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ORDONNER L'AFFILIATION DE LA SOCIETE "SOS DEPANNAGE- MENAGER" A LA CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES INTEMPERIES DE LA REGION PARISIENNE, AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DES DECRETS DES 30 AVRIL 1949 ET 11 DECEMBRE 1946 LES EMPLOYEURS TENUS DE COTISER A UNE CAISSE POUR LE SERVICE DES CONGES PAYES ET DES INDEMNITES A ACCORDER AUX TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS EN CAS D'INTEMPERIES, SONT CEUX DONT LES ACTIVITES SONT LIMITATIVEMENT SPECIFIEES SOUS LES NUMEROS

DE LA NOMENCLATURE DES ACTIVITES ECONOMIQUES VISES A...

SUR LE MOYEN UNIQUE: VU LES DECRETS DES 11 DECEMBRE 1946 ET 30 AVRIL 1949;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ORDONNER L'AFFILIATION DE LA SOCIETE "SOS DEPANNAGE- MENAGER" A LA CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES INTEMPERIES DE LA REGION PARISIENNE, AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DES DECRETS DES 30 AVRIL 1949 ET 11 DECEMBRE 1946 LES EMPLOYEURS TENUS DE COTISER A UNE CAISSE POUR LE SERVICE DES CONGES PAYES ET DES INDEMNITES A ACCORDER AUX TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS EN CAS D'INTEMPERIES, SONT CEUX DONT LES ACTIVITES SONT LIMITATIVEMENT SPECIFIEES SOUS LES NUMEROS DE LA NOMENCLATURE DES ACTIVITES ECONOMIQUES VISES AUXDITS DECRETS;

QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE NE PERMET D'ETENDRE L'OBLIGATION D'AFFILIATION A D'AUTRES EMPLOYEURS DONT L'ACTIVITE SERAIT L'ACCESSOIRE DE CELLES PREVUES A CES NUMEROS ET QUE LA SOCIETE "SOS DEPANNAGE-MENAGER" A POUR OBJET EXCLUSIF LA REPARATION RAPIDE DES DEFAILLANCES DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE, DE MENUISERIE, D'ELECTRICITE, ACTIVITE QUI NE FIGURE PAS A LA NOMENCLATURE SOUS LES NUMEROS DONT S'AGIT;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER QUELLE EST L'ACTIVITE DE LA SOCIETE ET CELLE DE SES OUVRIERS PAR COMPARAISON AVEC CELLE DES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DE LEUR PERSONNEL, NI PRECISER SOUS QUEL NUMERO DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES AURAIT DU ETRE CLASSEE AU BESOIN PAR ASSIMILATION, L'ENTREPRISE "SOS DEPANNAGE-MENAGER", LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-10028
Date de la décision : 06/07/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CONGES PAYES - CAISSE DE CONGES PAYES - AFFILIATION - ENTREPRISE DU BATIMENT - ENTREPRISE DE DEPANNAGE MENAGER - ACTIVITE DE L'ENTREPRISE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - CONGES PAYES - CAISSE DE CONGES PAYES - AFFILIATION - ENTREPRISE DU BATIMENT - ENTREPRISE DE DEPANNAGE MENAGER - ACTIVITE DE L'ENTREPRISE - CONSTATATIONS NECESSAIRES /.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - CHOMAGE POUR INTEMPERIES - COTISATIONS DUES PAR LES EMPLOYEURS - CONDITIONS - ENTREPRISES ASSUJETTIES /.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - ENTREPRISE DU BATIMENT - ENTREPRISE DE DEPANNAGE MENAGER - REPARATIONS RAPIDES DES DEFAILLANCES DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE, DE MENUISERIE ET D 'ELECTRICITE - ACTIVITE REELLE DE L'ENTREPRISE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

AUX TERMES DES DECRETS DES 30 AVRIL 1949 ET 11 DECEMBRE 1946, LES EMPLOYEURS TENUS DE COTISER A UNE CAISSE POUR LE SERVICE DES CONGES PAYES ET LES INDEMNITES A ACCORDER AUX TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS EN CAS D'INTEMPERIES, SONT CEUX DONT LES ACTIVITES SONT SPECIFIES SOUS LE NUMERO DE LA NOMENCLATURE DES ACTIVITES ECONOMIQUES VISES AUXDITS DECRETS. MANQUE DE BASE LEGALE, L'ARRET QUI A REFUSE D'ORDONNER L'AFFILIATION D'UNE SOCIETE DE DEPANNAGE MENAGER A UNE CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES INTEMPERIES, AU MOTIF QUE CETTE ENTREPRISE A POUR OBJET EXCLUSIF LA REPARATION RAPIDE DES DEFAILLANCES DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE, DE MENUISERIE, D'ELECTRICITE, ACTIVITE QUI NE FIGURE PAS A LA NOMENCLATURE SOUS LES NUMEROS DONT S'AGIT, SANS RECHERCHER QUELLE EST L'ACTIVITE DE LA SOCIETE ET CELLE DE SES OUVRIERS PAR COMPARAISON AVEC CELLE DES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DE LEUR PERSONNEL, NI PRECISER SOUS QUEL NUMERO DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES CETTE ENTREPRISE AURAIT DU ETRE CLASSEE, AU BESOIN PAR ASSIMILATION.


Références :

Code du travail 2054-L
Décret du 11 décembre 1946
Décret du 30 avril 1949

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 19 juin 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1957-05-16 Bulletin 1957 IV N.566 P.403 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-07-07 Bulletin 1965 IV N.573 P.484 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-03-02 Bulletin 1966 IV N.235 P.202 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-04-06 Bulletin 1967 IV N.265 (1) P.221 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1972, pourvoi n°71-10028, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 510 P. 463
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 510 P. 463

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. VAYSSETTES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10028
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