SUR LE MOYEN UNIQUE: VU LES DECRETS DES 11 DECEMBRE 1946 ET 30 AVRIL 1949;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ORDONNER L'AFFILIATION DE LA SOCIETE "SOS DEPANNAGE- MENAGER" A LA CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES INTEMPERIES DE LA REGION PARISIENNE, AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DES DECRETS DES 30 AVRIL 1949 ET 11 DECEMBRE 1946 LES EMPLOYEURS TENUS DE COTISER A UNE CAISSE POUR LE SERVICE DES CONGES PAYES ET DES INDEMNITES A ACCORDER AUX TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS EN CAS D'INTEMPERIES, SONT CEUX DONT LES ACTIVITES SONT LIMITATIVEMENT SPECIFIEES SOUS LES NUMEROS DE LA NOMENCLATURE DES ACTIVITES ECONOMIQUES VISES AUXDITS DECRETS;
QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE NE PERMET D'ETENDRE L'OBLIGATION D'AFFILIATION A D'AUTRES EMPLOYEURS DONT L'ACTIVITE SERAIT L'ACCESSOIRE DE CELLES PREVUES A CES NUMEROS ET QUE LA SOCIETE "SOS DEPANNAGE-MENAGER" A POUR OBJET EXCLUSIF LA REPARATION RAPIDE DES DEFAILLANCES DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE, DE MENUISERIE, D'ELECTRICITE, ACTIVITE QUI NE FIGURE PAS A LA NOMENCLATURE SOUS LES NUMEROS DONT S'AGIT;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER QUELLE EST L'ACTIVITE DE LA SOCIETE ET CELLE DE SES OUVRIERS PAR COMPARAISON AVEC CELLE DES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DE LEUR PERSONNEL, NI PRECISER SOUS QUEL NUMERO DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES AURAIT DU ETRE CLASSEE AU BESOIN PAR ASSIMILATION, L'ENTREPRISE "SOS DEPANNAGE-MENAGER", LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS