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04/07/1972 | FRANCE | N°70-12444

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1972, 70-12444


SUR LE PREMIER MOYEN: VU L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 30 MARS 1808;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'AVOCAT APPELE POUR COMPLETER UNE COUR D'APPEL, AU CAS D'EMPECHEMENT DES MAGISTRATS, DOIT ETRE LE PLUS ANCIEN AU TABLEAU PRESENT A L'AUDIENCE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR "MM COSTES, PRESIDENT, LEROY, CONSEILLER, ET, EN L'EMPECHEMENT DE TOUS AUTRES MAGISTRATS LEGALEMENT EMPECHES, ME MOUTON, AVOCAT A LA COUR D'ORLEANS, DESIGNE PAR M LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS";

QU'EN JUSTIFIANT SA COMPOSITION PAR UNE DESIGNATION FAITE PAR LE BATONNIER

, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET S...

SUR LE PREMIER MOYEN: VU L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 30 MARS 1808;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'AVOCAT APPELE POUR COMPLETER UNE COUR D'APPEL, AU CAS D'EMPECHEMENT DES MAGISTRATS, DOIT ETRE LE PLUS ANCIEN AU TABLEAU PRESENT A L'AUDIENCE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR "MM COSTES, PRESIDENT, LEROY, CONSEILLER, ET, EN L'EMPECHEMENT DE TOUS AUTRES MAGISTRATS LEGALEMENT EMPECHES, ME MOUTON, AVOCAT A LA COUR D'ORLEANS, DESIGNE PAR M LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS";

QU'EN JUSTIFIANT SA COMPOSITION PAR UNE DESIGNATION FAITE PAR LE BATONNIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1969, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-12444
Date de la décision : 04/07/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - MAGISTRAT EMPECHE - REMPLACEMENT - AVOCAT - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* COURS ET TRIBUNAUX - COUR D'APPEL - COMPOSITION - CONSEILLER EMPECHE - REMPLACEMENT - AVOCAT - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 30 MARS 1808, LES AVOCATS NE PEUVENT ETRE APPELES POUR COMPLETER LE TRIBUNAL QU'EN CAS D'EMPECHEMENT DES MAGISTRATS, ET A LA CONDITION QU'IL SOIT CONSTATE QUE L'AVOCAT AINSI APPELE EST LE PLUS ANCIEN AU TABLEAU PRESENT A LA BARRE. DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET RENDU PAR UNE COUR D'APPEL OU SIEGE UN AVOCAT "DESIGNE PAR M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS".


Références :

Décret du 30 mars 1808 ART. 49

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN, 03 décembre 1969

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-02-04 Bulletin 1971 I N.43 P.35 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-04-01 Bulletin 1971 III N.238 P.171 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1972, pourvoi n°70-12444, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 212 P. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 212 P. 206

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. CALAMY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.12444
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