SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SUR UNE ACTION EXERCEE PAR X... CONTRE Y... ET TENDANT AU BORNAGE DE LEURS PROPRIETES, IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, APRES EXPERTISE ET VISITE DES LIEUX, DECLARE QUE L'AXE MEDIAN D'UN SENTIER D'EXPLOITATION ETAIT LA LIGNE DIVISOIRE DES HERITAGES, ALORS, QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FAIT SE SERAIENT CONTREDITS EN RETENANT QUE LES DEUX PROPRIETES ETAIENT SEPAREES PAR UN CHEMIN D'EXPLOITATION TOUT EN ESTIMANT QUE LA LIGNE SEPARATIVE DES FONDS ETAIT L'AXE MEDIAN DUDIT CHEMIN, L'EXISTENCE DE CE DERNIER EXCLUANT, D'AILLEURS, LA CONTIGUITE DES HERITAGES A BORNER, ET, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE L'ACTE DE PARTAGE DE 1885, QUI PREVOYAIT QUE LE PASSAGE SERAIT COMMUN AUX DEUX PROPRIETAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ADOPTANT LES MOTIFS DU PREMIER JUGE, N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LE SENS ET LA PORTEE DE L'ACTE DE 1885 QUI LUI ETAIT SOUMIS ET QU'ELLE N'A POINT DENATURE, POUR DECIDER JUSTEMENT, SANS SE METTRE EN CONTRADICTION AVEC ELLE-MEME, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A BORNER, A MOINS QUE LES PARTIES DECIDENT D'UN COMMUN ACCORD LA SUPPRESSION DU SENTIER COMMUN, ET QUE, DANS CE CAS, " LA LIGNE SEPARATIVE DES FONDS SERAIT L'AXE MEDIAN DE CE DERNIER " ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN UNIQUE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 OCTOBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE