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06/06/1972 | FRANCE | N°71-20069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 1972, 71-20069


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE X... CHARLES A FAIT UNE DECLARATION, LE 7 SEPTEMBRE 1971, AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, POUR SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET RENDU CONTRADICTOIREMENT LE 13 JUILLET 1971 PAR LADITE COUR, AU PROFIT DE DAME ANDRE Y... ;

QUE CETTE DECLARATION, PORTE QUE SONT INVOQUES " TOUS MOYENS CONTRE L'ARRET SUSVISE, INCOMPETENCE DES DEUX EXPERTS, NON ACCOMPLISSEMENT INTEGRAL DE LEUR MISSION ET NON IMPARTIALITE DANS LEDIT ETABLISSEMENT " ;

QUE, PAR LA SUITE, X... N'A PAS FOURNI, DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 26 DU DECRET N° 67-1

210 DU 22 DECEMBRE 1967, LE MEMOIRE QU'IL S'ETAIT ENGAGE A P...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE X... CHARLES A FAIT UNE DECLARATION, LE 7 SEPTEMBRE 1971, AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, POUR SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET RENDU CONTRADICTOIREMENT LE 13 JUILLET 1971 PAR LADITE COUR, AU PROFIT DE DAME ANDRE Y... ;

QUE CETTE DECLARATION, PORTE QUE SONT INVOQUES " TOUS MOYENS CONTRE L'ARRET SUSVISE, INCOMPETENCE DES DEUX EXPERTS, NON ACCOMPLISSEMENT INTEGRAL DE LEUR MISSION ET NON IMPARTIALITE DANS LEDIT ETABLISSEMENT " ;

QUE, PAR LA SUITE, X... N'A PAS FOURNI, DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 26 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, LE MEMOIRE QU'IL S'ETAIT ENGAGE A PRODUIRE A L'APPUI DESDITS MOYENS ;

ATTENDU QUE LES TERMES PRECITES DE LA DECLARATION DU 7 SEPTEMBRE 1971 NE POUVANT ETRE CONSIDERES COMME UN ENONCE, MEME SOMMAIRE, DES MOYENS DE CASSATION INVOQUES CONTRE LA DECISION ATTAQUEE, LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-20069
Date de la décision : 06/06/1972
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - AFFAIRES DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT - MOYEN SOMMAIRE - DEFINITION.

DANS UNE AFFAIRE DISPENSEE DU MINISTERE D'UN AVOCAT, LA DECLARATION DE POURVOI QUI INVOQUE " TOUS MOYENS CONTRE L'ARRET, INCOMPETENCE DES DEUX EXPERTS, NON ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION ET NON IMPARTIALITE DANS LEDIT ETABLISSEMENT" NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME CONTENANT L'ENONCE, MEME SOMMAIRE, DE MOYENS DE CASSATION. FAUTE DE MEMOIRE POSTERIEUR, CE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 26

Décision attaquée : Cour d'appel COLMAR, 13 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 1972, pourvoi n°71-20069, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 365 P. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 365 P. 264

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. LECHARNY
Avocat(s) : Demandeur AV.

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.20069
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