SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE X... CHARLES A FAIT UNE DECLARATION, LE 7 SEPTEMBRE 1971, AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, POUR SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET RENDU CONTRADICTOIREMENT LE 13 JUILLET 1971 PAR LADITE COUR, AU PROFIT DE DAME ANDRE Y... ;
QUE CETTE DECLARATION, PORTE QUE SONT INVOQUES " TOUS MOYENS CONTRE L'ARRET SUSVISE, INCOMPETENCE DES DEUX EXPERTS, NON ACCOMPLISSEMENT INTEGRAL DE LEUR MISSION ET NON IMPARTIALITE DANS LEDIT ETABLISSEMENT " ;
QUE, PAR LA SUITE, X... N'A PAS FOURNI, DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 26 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, LE MEMOIRE QU'IL S'ETAIT ENGAGE A PRODUIRE A L'APPUI DESDITS MOYENS ;
ATTENDU QUE LES TERMES PRECITES DE LA DECLARATION DU 7 SEPTEMBRE 1971 NE POUVANT ETRE CONSIDERES COMME UN ENONCE, MEME SOMMAIRE, DES MOYENS DE CASSATION INVOQUES CONTRE LA DECISION ATTAQUEE, LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR