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30/05/1972 | FRANCE | N°71-20063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 1972, 71-20063


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE DECIDER QUE X..., DOCKER, N'A PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS A LA CHARGE DE L'OCCUPANTE, DECEDEE, QUI ETAIT ECONOMIQUEMENT FAIBLE, ALORS QU'UNE PERSONNE PEUT ETRE A LA CHARGE D'UNE AUTRE, ECONOMIQUEMENT FAIBLE, DES LORS QU'ELLE NE POSSEDE PAS DE RESSOURCES SUFFISANTES POUR VIVRE SEPAREMENT, ET QUE, SELON LE MOYEN, EN NE RECHERCHANT PAS SI X... ET LA PERSONNE QUI L'HEBERGEAIT N'AVAIENT PAS ETE AMENES A METTRE EN COMMUN LEURS RESSOURCES POUR ETRE A MEME DE VIVRE, CE QUI EUT PERMIS DE CONSI

DERER LE DEMANDEUR COMME ETANT A CHARGE, AU SEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE DECIDER QUE X..., DOCKER, N'A PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS A LA CHARGE DE L'OCCUPANTE, DECEDEE, QUI ETAIT ECONOMIQUEMENT FAIBLE, ALORS QU'UNE PERSONNE PEUT ETRE A LA CHARGE D'UNE AUTRE, ECONOMIQUEMENT FAIBLE, DES LORS QU'ELLE NE POSSEDE PAS DE RESSOURCES SUFFISANTES POUR VIVRE SEPAREMENT, ET QUE, SELON LE MOYEN, EN NE RECHERCHANT PAS SI X... ET LA PERSONNE QUI L'HEBERGEAIT N'AVAIENT PAS ETE AMENES A METTRE EN COMMUN LEURS RESSOURCES POUR ETRE A MEME DE VIVRE, CE QUI EUT PERMIS DE CONSIDERER LE DEMANDEUR COMME ETANT A CHARGE, AU SENS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE X..., HEBERGE PAR DEMOISELLE Y..., DECEDEE COURANT JUILLET 1964, N'ETAIT PAS MEMBRE DE LA FAMILLE DE LA DEFUNTE, QU'IL VIVAIT DE LA PROFESSION DE DOCKER EXERCEE PAR LUI ET QU'IL N'ETAIT EN AUCUNE MANIERE ETABLI QU'IL FUT A LA CHARGE DE CETTE OCCUPANTE, D'AILLEURS ECONOMIQUEMENT FAIBLE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 11 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-20063
Date de la décision : 30/05/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - BENEFICIAIRES - ABANDON OU DECES DE L'OCCUPANT - PERSONNE A CHARGE - DEFINITION - PERSONNE AYANT DES RESSOURCES PERSONNELLES - EXCLUSION.

EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI REFUSE LE BENEFICE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX A UNE PERSONNE HEBERGEE PAR L'OCCUPANT AVANT LE DECES DE CELUI-CI, DES LORS QU'ELLE N'EST PAS MEMBRE DE SA FAMILLE ET QUE, EXERCANT UNE PROFESSION, ELLE N'ETABLIT PAS QU'ELLE AIT ETE A LA CHARGE DE L'OCCUPANT.


Références :

LOI du 01 septembre 1948 ART. 5

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 11 mai 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 1972, pourvoi n°71-20063, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 344 P. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 344 P. 249

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. LECHARNY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.20063
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