Sur le moyen unique :
Attendu qu'il estt fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de calculer les honoraires dus à M. X..., technicien du bâtement, à raison des études et plans qu'il avait effectués pour le compte d'Y..., en fonction du coût des travaux projetés conformément à la convention intervenue entre les parties, laquelle se référait au barème minimum de l'Ordre des Architectes, au motif que n'avait pas été insérée, dans ladite convention, une évaluation provisionnelle du coût de l'ouvrage, alors, selon le pourvoi, que cette circonstance ne saurait donner une base légale à la décision attaquée, car la présence d'une telle évaluation, qui ne résulte d'aucun usage constaté par l'arrêt, ne constituait pas une condition de validité du contrat et que, par ailleurs, il est constaté par la Cour d'appel que les plans établis par X... correspondaient aux instructions de son client et que ce n'est qu'après que celui-ci eût connu le coût de l'ensemble des travaux qu'il a déclaré que ce dernier dépassait la somme maximum qu'il s'était fixée, et qu'il aurait dû le lui préciser aupravant, que, par suite, l'on se trouvait en présence d'une convention parfaite qui devait être excéutée, étant de règle, au surplus, que le maître de l'ouvrage qui rompt le contrat doit indemniser l'architecte de tout le préjudice qu'il a subi ;
Mais attendu que les juges d'appel ont constaté qu'à la date à laquelle X... avait établi le devis estimatif sur lequel il avait calculé ses honoraires, il n'ignorait pas la somme que son client entendait consacrer à la construction ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, qui a interprété souverainement la volonté des parties, a estimé, faisant application du barème tel que prévu dans la convention, et sans encourir les griefs du pourvoi, que ladite somme devait servir de base pour le calcul des honoraires ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 19 mai 1970 par la Cour d'appel de Riom.