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24/05/1972 | FRANCE | N°71-10228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 1972, 71-10228


Sur le moyen unique :
Attendu qu'il estt fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de calculer les honoraires dus à M. X..., technicien du bâtement, à raison des études et plans qu'il avait effectués pour le compte d'Y..., en fonction du coût des travaux projetés conformément à la convention intervenue entre les parties, laquelle se référait au barème minimum de l'Ordre des Architectes, au motif que n'avait pas été insérée, dans ladite convention, une évaluation provisionnelle du coût de l'ouvrage, alors, selon le pourvoi, que cette circonstance ne saurai

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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il estt fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de calculer les honoraires dus à M. X..., technicien du bâtement, à raison des études et plans qu'il avait effectués pour le compte d'Y..., en fonction du coût des travaux projetés conformément à la convention intervenue entre les parties, laquelle se référait au barème minimum de l'Ordre des Architectes, au motif que n'avait pas été insérée, dans ladite convention, une évaluation provisionnelle du coût de l'ouvrage, alors, selon le pourvoi, que cette circonstance ne saurait donner une base légale à la décision attaquée, car la présence d'une telle évaluation, qui ne résulte d'aucun usage constaté par l'arrêt, ne constituait pas une condition de validité du contrat et que, par ailleurs, il est constaté par la Cour d'appel que les plans établis par X... correspondaient aux instructions de son client et que ce n'est qu'après que celui-ci eût connu le coût de l'ensemble des travaux qu'il a déclaré que ce dernier dépassait la somme maximum qu'il s'était fixée, et qu'il aurait dû le lui préciser aupravant, que, par suite, l'on se trouvait en présence d'une convention parfaite qui devait être excéutée, étant de règle, au surplus, que le maître de l'ouvrage qui rompt le contrat doit indemniser l'architecte de tout le préjudice qu'il a subi ;
Mais attendu que les juges d'appel ont constaté qu'à la date à laquelle X... avait établi le devis estimatif sur lequel il avait calculé ses honoraires, il n'ignorait pas la somme que son client entendait consacrer à la construction ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, qui a interprété souverainement la volonté des parties, a estimé, faisant application du barème tel que prévu dans la convention, et sans encourir les griefs du pourvoi, que ladite somme devait servir de base pour le calcul des honoraires ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 19 mai 1970 par la Cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-10228
Date de la décision : 24/05/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE - HONORAIRES - FIXATION - ETABLISSEMENT DE PLANS - CONSTRUCTION NON REALISEE - REFERENCE AU BAREME DES ARCHITECTES - EVALUATION PROVISIONNELLE DU COUT DES TRAVAUX - ABSENCE - EFFET.

EN L'ETAT D'UNE CONVENTION D'HONORAIRES SE REFERANT AU BAREME MINIMUM DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, SANS COMPORTER UNE EVALUATION PROVISIONNELLE DU COUT DES TRAVAUX, LESQUELS N'ONT PAS ETE REALISES, C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE LA VOLONTE DES PARTIES QUE LES JUGES DU FOND PRENNENT POUR BASE DE CALCUL DES HONORAIRES LA SOMME QUE LE MAITRE DE L'OUVRAGE ENTENDAIT CONSACRER A LA CONSTRUCTION.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM, 19 mai 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 1972, pourvoi n°71-10228, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 320 P. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 320 P. 229

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. AYDALOT
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. GRANIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10228
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