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10/05/1972 | FRANCE | N°71-11197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1972, 71-11197


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 527 ET L 528 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE GHISLAINE X..., NEE LE 4 FEVRIER 1952, OUVRAIT DROIT DE SON CHEF AUX ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE D'OCTOBRE 1969 A MARS 1970 BIEN QUE, AYANT INTERROMPU SES ETUDES LORS DES VACANCES SCOLAIRES DE JUILLET 1969, ELLE N'EUT PU ETRE ADMISE, FAUTE DE PLACE, A LA RENTREE SCOLAIRE, A SUIVRE LES COURS DE L'ECOLE DE PUERICULTURE DE MARSEILLE QU'EN MARS 1970, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR LE FAIT QU'IL N'EST PAS C

ONTESTE QUE L'INTERRUPTION DES ETUDES JUSQU'EN MARS 1...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 527 ET L 528 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE GHISLAINE X..., NEE LE 4 FEVRIER 1952, OUVRAIT DROIT DE SON CHEF AUX ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE D'OCTOBRE 1969 A MARS 1970 BIEN QUE, AYANT INTERROMPU SES ETUDES LORS DES VACANCES SCOLAIRES DE JUILLET 1969, ELLE N'EUT PU ETRE ADMISE, FAUTE DE PLACE, A LA RENTREE SCOLAIRE, A SUIVRE LES COURS DE L'ECOLE DE PUERICULTURE DE MARSEILLE QU'EN MARS 1970, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR LE FAIT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'INTERRUPTION DES ETUDES JUSQU'EN MARS 1970 A ETE INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DE L'ENFANT ET DE SES PARENTS, LA DEMANDE D'ADMISSION A LADITE ECOLE PRESENTEE DES AVRIL 1969 N'AYANT PU ETRE SATISFAITE QU'EN MARS 1970, EN SORTE QUE LA JEUNE FILLE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT, PENDANT LADITE PERIODE, POURSUIVI SES ETUDES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE LE LITIGE PORTE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE LIMITAIT AU POINT DE SAVOIR SI, AINSI QUE LE PRETENDAIENT LES PARENTS, LA JEUNE X... POUVAIT OUVRIR DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHEF DE L'ARTICLE L 528 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE COMME S'ETANT CONSACREE, PENDANT LA PERIODE EN CAUSE, AUX TRAVAUX MENAGERS DANS SA FAMILLE ET QUE LES CONCLUSIONS SE BORNAIENT A DISCUTER CETTE PRETENTION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE NE POUVAIT, PAR UNE INTERPRETATION DE L'ARTICLE L 527, ASSIMILER A LA POURSUITE DES ETUDES LA PERIODE D'ATTENTE, MEME FORCEE, SUBIE PAR LA JEUNE FILLE AVANT SON ADMISSION A L'ECOLE CHOISIE PAR ELLE ET PENDANT LAQUELLE ELLE S'ETAIT LIVREE A D'AUTRES ACTIVITES, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LES TERMES DU LITIGE, MODIFIE D'OFFICE LA CAUSE DE LA DEMANDE ET FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L 527 SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 13 JANVIER 1971, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES BOUCHES-DU-RHONE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-11197
Date de la décision : 10/05/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - ALLOCATIONS FAMILIALES - CONDITIONS - ENFANT SE CONSACRANT EXCLUSIVEMENT AUX TRAVAUX MENAGERS ET A L'EDUCATION DES ENFANTS DE L'ALLOCATAIRE - EXAMEN DU LITIGE SOUS L'ANGLE DE LA POURSUITE D'ETUDES.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - ALLOCATIONS FAMILIALES - CONDITIONS - ENFANT SE CONSACRANT EXCLUSIVEMENT AUX TRAVAUX MENAGERS ET A L'EDUCATION DES ENFANTS DE L'ALLOCATAIRE - ENFANT AYANT DU INTERROMPRE SES ETUDES FAUTE DE PLACE DANS L'ETABLISSEMENT CHOISI - TEXTE APPLICABLE.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - ALLOCATIONS FAMILIALES - CONDITIONS - ENFANT POURSUIVANT SES ETUDES - INTERRUPTION MOTIVEE PAR L'ABSENCE DE PLACE DANS L'ETABLISSEMENT CHOISI - PORTEE.

SAISIS D'UN DIFFEREND PORTANT UNIQUEMENT SUR LE POINT DE SAVOIR SI UNE ENFANT POUVAIT OUVRIR DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 526 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE COMME S'ETANT CONSACREE PENDANT LA PERIODE EN CAUSE, AUX TRAVAUX MENAGERS DANS SA FAMILLE, LES JUGES DU FOND NE SAURAIENT SANS DENATURER LES TERMES DU LITIGE, NI MECONNAITRE L'ARTICLE 527 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ACCORDER A SES PARENTS LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES AUX MOTIFS QUE L'INTERESSEE, N'AYANT PU ETRE ADMISE FAUTE DE PLACE DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, L 'INTERRUPTION DE SES ETUDES AVAIT ETE INDEPENDANTE DE SA VOLONTE ET DE CELLE DE SES PARENTS ET QU'ELLE DEVAIT ETRE CONSIDEREE DES LORS COMME AYANT POURSUIVI SES ETUDES.


Références :

Code civil 1134
Code de la sécurité sociale 527
Code de la sécurité sociale 528

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale BOUCHES-DU-RHONE, 13 janvier 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1972, pourvoi n°71-11197, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 337 P. 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 337 P. 311

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. VELLIEUX
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11197
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