SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 527 ET L 528 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE GHISLAINE X..., NEE LE 4 FEVRIER 1952, OUVRAIT DROIT DE SON CHEF AUX ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE D'OCTOBRE 1969 A MARS 1970 BIEN QUE, AYANT INTERROMPU SES ETUDES LORS DES VACANCES SCOLAIRES DE JUILLET 1969, ELLE N'EUT PU ETRE ADMISE, FAUTE DE PLACE, A LA RENTREE SCOLAIRE, A SUIVRE LES COURS DE L'ECOLE DE PUERICULTURE DE MARSEILLE QU'EN MARS 1970, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR LE FAIT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'INTERRUPTION DES ETUDES JUSQU'EN MARS 1970 A ETE INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DE L'ENFANT ET DE SES PARENTS, LA DEMANDE D'ADMISSION A LADITE ECOLE PRESENTEE DES AVRIL 1969 N'AYANT PU ETRE SATISFAITE QU'EN MARS 1970, EN SORTE QUE LA JEUNE FILLE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT, PENDANT LADITE PERIODE, POURSUIVI SES ETUDES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE LE LITIGE PORTE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE LIMITAIT AU POINT DE SAVOIR SI, AINSI QUE LE PRETENDAIENT LES PARENTS, LA JEUNE X... POUVAIT OUVRIR DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHEF DE L'ARTICLE L 528 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE COMME S'ETANT CONSACREE, PENDANT LA PERIODE EN CAUSE, AUX TRAVAUX MENAGERS DANS SA FAMILLE ET QUE LES CONCLUSIONS SE BORNAIENT A DISCUTER CETTE PRETENTION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE NE POUVAIT, PAR UNE INTERPRETATION DE L'ARTICLE L 527, ASSIMILER A LA POURSUITE DES ETUDES LA PERIODE D'ATTENTE, MEME FORCEE, SUBIE PAR LA JEUNE FILLE AVANT SON ADMISSION A L'ECOLE CHOISIE PAR ELLE ET PENDANT LAQUELLE ELLE S'ETAIT LIVREE A D'AUTRES ACTIVITES, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LES TERMES DU LITIGE, MODIFIE D'OFFICE LA CAUSE DE LA DEMANDE ET FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L 527 SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 13 JANVIER 1971, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES BOUCHES-DU-RHONE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAR.