La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1972 | FRANCE | N°71-10834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1972, 71-10834


SUR LE POURVOI DES EPOUX Z..., EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES EPOUX RENE Y... : ATTENDU QUE, LE 27 AVRIL 1972, LES EPOUX Z... SE SONT DESISTES DE LEUR POURVOI, EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE FAVORABLES AUX EPOUX Y... ;

QUE CE DESISTEMENT AYANT ETE DEPOSE AU GREFFE APRES LE DEPOT DU RAPPORT, IL CONVIENT DE LEUR EN DONNER ACTE ;

DONNE ACTE AUX EPOUX Z... DE LEUR DESISTEMENT DE POURVOI, EN TANT QUE DIRIGE CONTRE LES EPOUX Y... ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 584 ET 1630 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AU SENS DU PREMIER DE C

ES TEXTES LES FRUITS CIVILS SONT LES SOMMES OU PRESTATIONS DUES PAR UN ...

SUR LE POURVOI DES EPOUX Z..., EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES EPOUX RENE Y... : ATTENDU QUE, LE 27 AVRIL 1972, LES EPOUX Z... SE SONT DESISTES DE LEUR POURVOI, EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE FAVORABLES AUX EPOUX Y... ;

QUE CE DESISTEMENT AYANT ETE DEPOSE AU GREFFE APRES LE DEPOT DU RAPPORT, IL CONVIENT DE LEUR EN DONNER ACTE ;

DONNE ACTE AUX EPOUX Z... DE LEUR DESISTEMENT DE POURVOI, EN TANT QUE DIRIGE CONTRE LES EPOUX Y... ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 584 ET 1630 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AU SENS DU PREMIER DE CES TEXTES LES FRUITS CIVILS SONT LES SOMMES OU PRESTATIONS DUES PAR UN TIERS, EN VERTU D'UNE OBLIGATION AYANT POUR CAUSE LA JOUISSANCE DE LA CHOSE ;

QUE, SELON LE SECOND, LORSQUE LA GARANTIE EST PROMISE OU QU'IL N'A RIEN ETE STIPULE A CE SUJET, L'ACQUEREUR EVINCE A DROIT DE DEMANDER CONTRE LE VENDEUR LA RESTITUTION DES FRUITS, LORSQU'IL EST OBLIGE DE LES RENDRE AU PROPRIETAIRE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI PRONONCE, A LA DEMANDE DES EPOUX Y..., VERITABLES PROPRIETAIRES, L'ANNULATION DE LA VENTE D'UN APPARTEMENT CONSENTIE PAR LES EPOUX X... AUX EPOUX Z..., ORDONNE L'EXPULSION DE CES DERNIERS ET LES CONDAMNE, PAR UNE DISPOSITION QUI N'EST PAS CRITIQUEE, A PAYER AUX PROPRIETAIRES UNE INDEMNITE D'OCCUPATION DU JOUR DE LA VENTE AU JOUR DE LA LIBERATION EFFECTIVE DES LOCAUX, DECIDE QUE LES VENDEURS DEVRONT INDEMNISER LES ACQUEREURS EVINCES DE LEURS PERTES, A L'EXCLUSION TOUTEFOIS DE L'INDEMNITE POUR L'OCCUPATION, AU MOTIF QUE LE PAIEMENT DE CETTE INDEMNITE TROUVE SA CONTREPARTIE DANS LA JOUISSANCE DES LIEUX QUI A ETE PROCUREE AUX OCCUPANTS ;

QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DES EPOUX Z... ETAIENT ASSIMILABLES A DES FRUITS CIVILS QUE LES VENDEURS SONT TENUS DE RESTITUER AUX ACQUEREURS DE BONNE FOI AU JOUR DE LA VENTE ET TANT QUE L'OCCUPATION PAR CEUX-CI DES LOCAUX LITIGIEUX N'EST PAS FAUTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-10834
Date de la décision : 10/05/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - GARANTIE - EVICTION - RESTITUTION DES FRUITS - INDEMNITE PAYEE AU VERITABLE PROPRIETAIRE POUR L'OCCUPATION DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX.

* VENTE - GARANTIE - EVICTION - RESTITUTION DES FRUITS - FRUITS CIVILS - DEFINITION.

AU SENS DE L'ARTICLE 584 DE CODE CIVIL LES FRUITS CIVILS SONT LES SOMMES OU PRESTATIONS DUES PAR UN TIERS EN VERTU D'UNE OBLIGATION AYANT POUR CAUSE LA JOUISSANCE DE LA CHOSE ; ET, SELON L 'ARTICLE 1630 LORSQUE LA GARANTIE EST PROMISE OU QU'IL N'A RIEN ETE STIPULE A CE SUJET, L'ACQUEREUR EVINCE A DROIT DE DEMANDER CONTRE LE VENDEUR LA RESTITUTION DES FRUITS, LORSQU'IL EST OBLIGE DE LES RENDRE AU PROPRIETAIRE. EN CONSEQUENCE, VIOLE LES DEUX TEXTES SUSVISES L'ARRET QUI DECIDE QUE LE VENDEUR N'EST PAS TENU A RESTITUER A L 'ACQUEREUR EVINCE L'INDEMNITE QU'IL A ETE CONDAMNE A PAYER AU VERITABLE PROPRIETAIRE POUR L'OCCUPATION DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX ALORS QUE CETTE INDEMNITE ETAIT ASSIMILABLE A DES FRUITS CIVILS, QUE LE VENDEUR ETAIT TENU DE RESTITUER A L'ACQUEREUR DE BONNE FOI AU JOUR DE LA VENTE, DU MOINS TANT QUE L'OCCUPATION PAR CELUI-CI DU LOCAL N'ETAIT PAS FAUTIVE.


Références :

Code civil 1630
Code civil 584

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 26 novembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1972, pourvoi n°71-10834, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 301 P. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 301 P. 216

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. FABRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10834
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award