SUR LE POURVOI DES EPOUX Z..., EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES EPOUX RENE Y... : ATTENDU QUE, LE 27 AVRIL 1972, LES EPOUX Z... SE SONT DESISTES DE LEUR POURVOI, EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE FAVORABLES AUX EPOUX Y... ;
QUE CE DESISTEMENT AYANT ETE DEPOSE AU GREFFE APRES LE DEPOT DU RAPPORT, IL CONVIENT DE LEUR EN DONNER ACTE ;
DONNE ACTE AUX EPOUX Z... DE LEUR DESISTEMENT DE POURVOI, EN TANT QUE DIRIGE CONTRE LES EPOUX Y... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 584 ET 1630 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AU SENS DU PREMIER DE CES TEXTES LES FRUITS CIVILS SONT LES SOMMES OU PRESTATIONS DUES PAR UN TIERS, EN VERTU D'UNE OBLIGATION AYANT POUR CAUSE LA JOUISSANCE DE LA CHOSE ;
QUE, SELON LE SECOND, LORSQUE LA GARANTIE EST PROMISE OU QU'IL N'A RIEN ETE STIPULE A CE SUJET, L'ACQUEREUR EVINCE A DROIT DE DEMANDER CONTRE LE VENDEUR LA RESTITUTION DES FRUITS, LORSQU'IL EST OBLIGE DE LES RENDRE AU PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI PRONONCE, A LA DEMANDE DES EPOUX Y..., VERITABLES PROPRIETAIRES, L'ANNULATION DE LA VENTE D'UN APPARTEMENT CONSENTIE PAR LES EPOUX X... AUX EPOUX Z..., ORDONNE L'EXPULSION DE CES DERNIERS ET LES CONDAMNE, PAR UNE DISPOSITION QUI N'EST PAS CRITIQUEE, A PAYER AUX PROPRIETAIRES UNE INDEMNITE D'OCCUPATION DU JOUR DE LA VENTE AU JOUR DE LA LIBERATION EFFECTIVE DES LOCAUX, DECIDE QUE LES VENDEURS DEVRONT INDEMNISER LES ACQUEREURS EVINCES DE LEURS PERTES, A L'EXCLUSION TOUTEFOIS DE L'INDEMNITE POUR L'OCCUPATION, AU MOTIF QUE LE PAIEMENT DE CETTE INDEMNITE TROUVE SA CONTREPARTIE DANS LA JOUISSANCE DES LIEUX QUI A ETE PROCUREE AUX OCCUPANTS ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DES EPOUX Z... ETAIENT ASSIMILABLES A DES FRUITS CIVILS QUE LES VENDEURS SONT TENUS DE RESTITUER AUX ACQUEREURS DE BONNE FOI AU JOUR DE LA VENTE ET TANT QUE L'OCCUPATION PAR CEUX-CI DES LOCAUX LITIGIEUX N'EST PAS FAUTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.