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18/04/1972 | FRANCE | N°71-70085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 1972, 71-70085


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE L'ARTICLE 14-1° DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ;

ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;

QU'IL DOIT CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LE DELAI DE QUINZE JOURS AU MOINS, IMPARTI AUX PROPRIETAIRES INTERESSES POUR PRESENTER LEU

RS OBSERVATIONS, NE PEUT COMMENCER A COURIR QUE LORSQU'ONT ETE REM...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE L'ARTICLE 14-1° DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ;

ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;

QU'IL DOIT CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LE DELAI DE QUINZE JOURS AU MOINS, IMPARTI AUX PROPRIETAIRES INTERESSES POUR PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, NE PEUT COMMENCER A COURIR QUE LORSQU'ONT ETE REMPLIES TOUTES LES FORMALITES CONCERNANT LES AVERTISSEMENTS, TANT INDIVIDUELS QUE COLLECTIFS ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1970, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE L'ELECTRICITE DE FRANCE, DE PARCELLES APPARTENANT A X..., VISE LES CERTIFICATS DES MAIRES DES COMMUNES DE MONTAUROUX ET DE TANNERON DES 19 AVRIL 1963 ET 11 MAI 1963 PORTANT ATTESTATION QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 20 MARS 1963 A BIEN ETE AFFICHE SUR LES TERRITOIRES DESDITES COMMUNES, MAIS NE PRECISE PAS LA DATE DE CET AFFICHAGE ;

QU'EN L'ABSENCE DE CETTE PRECISION, IL N'EST PAS ETABLI QUE L'ENQUETE PARCELLAIRE, QUI S'EST DEROULEE DU 22 AVRIL AU 11 MAI 1963, N'AIT ETE OUVERTE QU'APRES L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE PRESCRITES ;

D'OU IL SUIT QU'EN OMETTANT CE VISA NECESSAIRE POUR JUSTIFIER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES, L'ORDONNANCE ATTAQUEE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 26 NOVEMBRE 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU VAR, SIEGEANT A TOULON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-70085
Date de la décision : 18/04/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - VISAS - ENQUETE PARCELLAIRE - ARRETE L'ORDONNANT - PUBLICITE - AFFICHAGE EN MAIRIE - CERTIFICAT DU MAIRE - MENTIONS NECESSAIRES.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - VISAS - ENQUETE PARCELLAIRE - AVERTISSEMENTS COLLECTIFS.

DOIT ETRE CASSEE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION QUI, NE PRECISANT PAS LA DATE DE L'AFFICHAGE DE L'ARRETE PREFECTORAL ORDONNANT L'ENQUETE PARCELLAIRE, N'ETABLIT PAS QUE CETTE ENQUETE N'A ETE OUVERTE QU'APRES L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE PRESCRITES.


Références :

Décret 59-701 du 06 juin 1959 ART. 14-1
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 6

Décision attaquée : Juge de l'expropriation BOUCHES-DU-RHONE, 26 novembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 avr. 1972, pourvoi n°71-70085, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 240 P. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 240 P. 171

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. GIRARD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.70085
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