SUR LA RECEVABILITE, EXAMINEE D'OFFICE ;
VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE UN ARRET OU JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT ;
ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 5 JUIN 1970, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU DIXIEME ARRONDISSEMENT DE PARIS A ACCUEILLI UNE DEMANDE EN REPRISE FORMEE PAR X... EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE LE LOCATAIRE S'EST POURVU EN CASSATION DE CETTE DECISION ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU DECRET 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR DECRET DU 8 MAI 1968, LES DECISIONS DU TRIBUNAL D'INSTANCE EN MATIERE DE LOUAGE D'IMMEUBLE SONT SUSCEPTIBLES D'APPEL LORSQUE LA DEMANDE EST INDETERMINEE ;
QUE TEL EST LE CAS D'UNE ACTION TENDANT A L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE ;
QU'EN L'ESPECE, LA DECISION DEFEREE, QUALIFIEE A TORT EN DERNIER RESSORT, ETAIT DONC SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 JUIN 1970, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU DIXIEME ARRONDISSEMENT DE PARIS.