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07/03/1972 | FRANCE | N°71-11271

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 1972, 71-11271


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, COMPLETE PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 55-587 DU 20 MAI 1955, L'ARTICLE 1ER DUDIT DECRET ET LES TEXTES PRIS POUR LEUR APPLICATION ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE PIERRE CASTERES VENDIT A CREDIT DU MATERIEL INDUSTRIEL A X..., AU PRIX DE 18000 FRANCS, ET, CERTIFIA, SUR LE DOCUMENT PAR LEQUEL X... SOLLICITAIT DE LA SOCIETE DE DIFFUSION COMMERCIALE AUXILIAIRE (DICOMA) L'OCTROI D'UN PRET DE 13000 FRANCS, QUE LEDIT X... LUI AVAIT VERSE COMPTANT UN ACOMPTE DE 5000 FRANCS, AL

ORS QU'EN REALITE IL N'AVAIT REGLE QUE 3800 FRANCS, SOI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, COMPLETE PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 55-587 DU 20 MAI 1955, L'ARTICLE 1ER DUDIT DECRET ET LES TEXTES PRIS POUR LEUR APPLICATION ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE PIERRE CASTERES VENDIT A CREDIT DU MATERIEL INDUSTRIEL A X..., AU PRIX DE 18000 FRANCS, ET, CERTIFIA, SUR LE DOCUMENT PAR LEQUEL X... SOLLICITAIT DE LA SOCIETE DE DIFFUSION COMMERCIALE AUXILIAIRE (DICOMA) L'OCTROI D'UN PRET DE 13000 FRANCS, QUE LEDIT X... LUI AVAIT VERSE COMPTANT UN ACOMPTE DE 5000 FRANCS, ALORS QU'EN REALITE IL N'AVAIT REGLE QUE 3800 FRANCS, SOIT MOINS DE 25 % DU PRIX STIPULE, CONTRAIREMENT A CE QU'EXIGEAIT L'AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT ALORS EN VIGUEUR ;

QUE, DES LORS, EN VERTU DES TEXTES SUSVISES, AUCUN PRET NE POUVAIT ETRE ACCORDE A X... ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LE PRET DE 13000 FRANCS, CONSENTI PAR LA DICOMA, ETAIT REGULIER A CONCURRENCE DU TRIPLE DE LA SOMME PAYEE COMPTANT PAR X... A SON VENDEUR, SOIT DE 11400 FRANCS, ET QUE, X... S'ETANT REVELE INSOLVABLE, LA FRAUDE COMMISE PAR LA SOCIETE CASTERES N'AVAIT CAUSE DE DOMMAGE INJUSTE A LA DICOMA QUE POUR LA DIFFERENCE ENTRE LESDITES SOMMES DE 13000 ET DE 1400 FRANCS, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE, ET DES LORS VIOLE LESDITS TEXTES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-11271
Date de la décision : 07/03/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - VENTE A CREDIT - VERSEMENT COMPTANT D'UNE PARTIE DU PRIX - VERSEMENT PAR L'ACQUEREUR D'UNE SOMME INFERIEURE A LA FRACTION REGLEMENTAIRE - CREDIT CALCULE EN FONCTION DE CE VERSEMENT - POSSIBILITE (NON).

* VENTE - VENTE A CREDIT - CREDIT CONSENTI PAR UN TIERS - FRAUDE AUX DROITS DU PRETEUR - VERSEMENT PAR L'ACQUEREUR D'UNE SOMME INFERIEURE A LA FRACTION REGLEMENTAIRE - PREJUDICE - REPARATION - DETERMINATION D'UN MONTANT DE CREDIT EN FONCTION DU VERSEMENT - LIMITATION A LA PARTIE DU PRET EXCEDANT CE MONTANT (NON).

* REGLEMENTATION ECONOMIQUE - VENTE - VENTE A CREDIT - VERSEMENT COMPTANT D'UNE PARTIE DU PRIX - VERSEMENT PAR L'ACQUEREUR D'UNE SOMME INFERIEURE A LA FRACTION REGLEMENTAIRE - CREDIT CALCULE EN FONCTION DE CE VERSEMENT - POSSIBILITE (NON).

EN VERTU DU DECRET DU 20 MAI 1955 ET DES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION, SI LE VERSEMENT COMPTANT EST INFERIEUR A LA FRACTION MINIMA DU PRIX DE VENTE FIXEE PAR L'AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT, AUCUN PRET NE PEUT ETRE ACCORDE A L'ACHETEUR. PAR SUITE, LORSQU'UN VENDEUR DE MATERIEL, N'AYANT RECU QU'UN ACOMPTE INFERIEUR AU MINIMUM REGLEMENTAIRE, A CERTIFIE AUPRES D'UN ORGANISME DE CREDIT UN VERSEMENT COMPTANT SUPERIEUR A CE MINIMUM, DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, DECIDANT QUE LE PRET ETAIT REGULIER A CONCURRENCE D'UN MONTANT CALCULE EN FONCTION DU VERSEMENT COMPTANT REEL ET D'APRES LE POURCENTAGE AUTORISE DE CREDIT, LIMITE LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LA FRAUDE DU VENDEUR ET SUBI PAR L'ORGANISME NON REMBOURSE, A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRET EFFECTIVEMENT CONSENTI ET LEDIT MONTANT.


Références :

Décret 55-585 du 20 mai 1955
Décret 56-775 du 04 août 1956

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES, 10 juin 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 1972, pourvoi n°71-11271, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 85 P. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 85 P. 82

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. GUILLOT
Avocat général : . AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: . RPR M. MERIMEE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11271
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