SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, COMPLETE PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 55-587 DU 20 MAI 1955, L'ARTICLE 1ER DUDIT DECRET ET LES TEXTES PRIS POUR LEUR APPLICATION ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE PIERRE CASTERES VENDIT A CREDIT DU MATERIEL INDUSTRIEL A X..., AU PRIX DE 18000 FRANCS, ET, CERTIFIA, SUR LE DOCUMENT PAR LEQUEL X... SOLLICITAIT DE LA SOCIETE DE DIFFUSION COMMERCIALE AUXILIAIRE (DICOMA) L'OCTROI D'UN PRET DE 13000 FRANCS, QUE LEDIT X... LUI AVAIT VERSE COMPTANT UN ACOMPTE DE 5000 FRANCS, ALORS QU'EN REALITE IL N'AVAIT REGLE QUE 3800 FRANCS, SOIT MOINS DE 25 % DU PRIX STIPULE, CONTRAIREMENT A CE QU'EXIGEAIT L'AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT ALORS EN VIGUEUR ;
QUE, DES LORS, EN VERTU DES TEXTES SUSVISES, AUCUN PRET NE POUVAIT ETRE ACCORDE A X... ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LE PRET DE 13000 FRANCS, CONSENTI PAR LA DICOMA, ETAIT REGULIER A CONCURRENCE DU TRIPLE DE LA SOMME PAYEE COMPTANT PAR X... A SON VENDEUR, SOIT DE 11400 FRANCS, ET QUE, X... S'ETANT REVELE INSOLVABLE, LA FRAUDE COMMISE PAR LA SOCIETE CASTERES N'AVAIT CAUSE DE DOMMAGE INJUSTE A LA DICOMA QUE POUR LA DIFFERENCE ENTRE LESDITES SOMMES DE 13000 ET DE 1400 FRANCS, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE, ET DES LORS VIOLE LESDITS TEXTES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.