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07/03/1972 | FRANCE | N°71-10014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 1972, 71-10014


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE JEAN-FRANCOIS X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DECLARE RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR UN INCENDIE QUI A DETRUIT UN BATIMENT DE LA FERME DONT IL ETAIT LOCATAIRE ET QUI APPARTENAIT AUX CONSORTS Y... ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DES CONSIDERATIONS DUBITATIVES NE SUFFISENT PAS A CONSTITUER LA BASE LEGALE D'UNE DECISION ET QUE AINSI QU'IL ETAIT EXPOSE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LE BAILLEUR, GRAND-PERE DU PRENEUR, QUI VENAIT CONSTAMMENT A LA FERME VOIR SES PETITS-ENFANTS, CONNAISSAIT L'EXISTENCE DE L'INSTALLATION POUR L'AV

OIR VISITEE, A DE NOMBREUSES REPRISES, NON SEUL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE JEAN-FRANCOIS X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DECLARE RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR UN INCENDIE QUI A DETRUIT UN BATIMENT DE LA FERME DONT IL ETAIT LOCATAIRE ET QUI APPARTENAIT AUX CONSORTS Y... ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DES CONSIDERATIONS DUBITATIVES NE SUFFISENT PAS A CONSTITUER LA BASE LEGALE D'UNE DECISION ET QUE AINSI QU'IL ETAIT EXPOSE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LE BAILLEUR, GRAND-PERE DU PRENEUR, QUI VENAIT CONSTAMMENT A LA FERME VOIR SES PETITS-ENFANTS, CONNAISSAIT L'EXISTENCE DE L'INSTALLATION POUR L'AVOIR VISITEE, A DE NOMBREUSES REPRISES, NON SEULEMENT SANS FORMER AUCUNE OBJECTION MAIS ENCORE EN L'APPROUVANT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE JEAN-FRANCOIS X..., PRENEUR EN PLACE DEPUIS LA CESSION DU BAIL QUI LUI A ETE CONSENTIE PAR SON PERE EN 1963, A PRIS L'INITIATIVE D'INSTALLER, EN FEVRIER 1964, DES ELEVEUSES A MAZOUT A PROXIMITE DE FUEL ET DE MATIERES FACILEMENT INFLAMMABLES SANS PRENDRE LES PRECAUTIONS ELEMENTAIRES A LA CHARGE D'UN CULTIVATEUR AVISE, QU'IL A LUI-MEME DECLARE AU COURS DE L'ENQUETE QU'A SON AVIS L'ORIGINE DE L'INCENDIE ETAIT DUE A UN RETOUR DE FLAMMES DANS L'UNE DES ELEVEUSES ET QUE CETTE INSTALLATION NE POUVAIT ETRE CONNUE DES BAILLEURS QUI SONT INTERVENUS A LA SIGNATURE DE LA CESSION ;

QUE PAR CES MOTIFS QUI NE SONT PAS DUBITATIFS LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE TANT LA FAUTE GRAVE COMMISE PAR LE PRENEUR QUE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE FAUTE ET LE SINISTRE, QU'ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION SANS ETRE TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-10014
Date de la décision : 07/03/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - INCENDIE - FAUTE GRAVE DU PRENEUR - CONSTATATIONS SUFFISANTES - INSTALLATION D'ELEVEUSES A MAZOUT SANS PRECAUTIONS.

* INCENDIE - BAIL A FERME - RESPONSABILITE DU PRENEUR - FAUTE GRAVE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

PEUT CONSTITUER UNE FAUTE GRAVE AU SENS DE L'ARTICLE 854 DU CODE RURAL LE FAIT POUR LE PRENEUR D'AVOIR INSTALLE DES ELEVEUSES A MAZOUT A PROXIMITE DE MATIERES FACILEMENT INFLAMMABLES, SANS PRENDRE LES PRECAUTIONS ELEMENTAIRES A LA CHARGE D'UN CULTIVATEUR AVISE.


Références :

Code rural 854

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans, 15 octobre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 1972, pourvoi n°71-10014, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 155 P. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 155 P. 112

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: . RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10014
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