La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/1972 | FRANCE | N°70-13981

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 février 1972, 70-13981


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI,15 MAI 1970), TROIS MINOTIERS, DAME X..., Y... ET Z..., ONT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'AGENT D'AFFAIRES A..., CONSENTI UN PRET DE DIX MILLE FRANCS CHACUN AUX EPOUX B..., QUI AVAIENT RECU EN GERANCE DE LA DAME C... UN FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE QU'ILS AVAIENT PROMIS D'ACHETER ;

QUE N'AYANT PAS ETE REMBOURSES PAR LES EPOUX B..., LES MINOTIERS ONT MIS EN CAUSE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L'INTERMEDIAIRE ET ONT OBTENU D'ETRE INDEMNISES PAR CELUI-CI ;

ATTENDU

QUE A... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI,15 MAI 1970), TROIS MINOTIERS, DAME X..., Y... ET Z..., ONT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'AGENT D'AFFAIRES A..., CONSENTI UN PRET DE DIX MILLE FRANCS CHACUN AUX EPOUX B..., QUI AVAIENT RECU EN GERANCE DE LA DAME C... UN FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE QU'ILS AVAIENT PROMIS D'ACHETER ;

QUE N'AYANT PAS ETE REMBOURSES PAR LES EPOUX B..., LES MINOTIERS ONT MIS EN CAUSE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L'INTERMEDIAIRE ET ONT OBTENU D'ETRE INDEMNISES PAR CELUI-CI ;

ATTENDU QUE A... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QU'ELLE A LAISSE SANS REPONSE SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES FONDS PRETES AVAIENT ETE VERSES AVANT MEME QUE NE SOIENT SIGNEES LES RECONNAISSANCES DE DETTE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR A EGALEMENT OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DE A... QUI FAISAIT VALOIR QUE LES PRETEURS N'AVAIENT JAMAIS REQUIS L'INSCRIPTION D'UN NANTISSEMENT SUR LE FONDS DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QUE, AYANT ECARTE LES ALLEGATIONS DE A... SUIVANT LESQUELLES DAME C..., VENDERESSE DU FONDS, AURAIT PRIS DIRECTEMENT CONTACT AVEC LES PRETEURS, LA COUR D'APPEL A CONSTATE, AU CONTRAIRE, QUE L'AGENT D'AFFAIRES, QUI AVAIT TRANSMIS AUX PRETEURS LES RECONNAISSANCES DE DETTE, AVAIT PRESIDE AUX NEGOCIATIONS AYANT ABOUTI AUX PRETS ;

QU'ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS DU A... RELATIVES A LA DATE DE VERSEMENT DES FONDS ET AU DEFAUT D'INSCRIPTION DU NANTISSEMENT, EN RETENANT QUE LE MANDATAIRE PROFESSIONNEL AVAIT LA CHARGE DE VERIFIER LA SOLVABILITE DES EMPRUNTEURS ET LA REALITE DES GARANTIES AUXQUELLES ILS S'OBLIGEAIENT ;

QUE LE MOYEN, DEPOURVU DE FONDEMENT EN CHACUNE DE SES BRANCHES, NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-13981
Date de la décision : 29/02/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - RESPONSABILITE - PRET - PRET CONTRACTE SOUS SA PRESIDENCE - PRET ASSORTI DE LA PROMESSE DE CONSTITUTION D'UNE GARANTIE - ABSENCE DE VERIFICATION DE LA SOLVABILITE DE L'EMPRUNTEUR ET DE LA REALITE DE LA SURETE.

* AGENT D'AFFAIRES - OBLIGATIONS - PRET - PRET CONTRACTE SOUS SA PRESIDENCE - PRET ASSORTI DE LA PROMESSE DE CONSTITUTION D'UNE SURETE - VERIFICATIONS DE LA SOLVABILITE DE L'EMPRUNTEUR ET DE LA REALITE DE LA SURETE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE - AGENT D 'AFFAIRES - RESPONSABILITE - PRET - CONCLUSIONS INVOQUANT LA NEGLIGENCE DU PRETEUR.

* PRET - GARANTIE - DEFAUT - RESPONSABILITE D'UN INTERMEDIAIRE - CONDAMNATION DE CELUI-CI AU CAS DE NON REMBOURSEMENT.

APRES AVOIR RETENU QU'UN AGENT D'AFFAIRES A PRESIDE AUX NEGOCIATIONS AYANT ABOUTI A UN PRET QUI DEVAIT ETRE GARANTI PAR UN NANTISSEMENT, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE LE MANDATAIRE PROFESSIONNEL A LA CHARGE DE VERIFIER LA SOLVABILITE DE L'EMPRUNTEUR ET LA REALITE DE LA SURETE PROMISE PAR CELUI-CI, REPONDENT AINSI AUX CONCLUSIONS DE L'AGENT D'AFFAIRES QUI, POUR REPOUSSER L'ACTION EXERCEE CONTRE LUI PAR L'EMPRUNTEUR NON REMBOURSE, SOUTENAIT QUE LES FONDS PRETES AVAIENT ETE VERSES AVANT SIGNATURE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE ET QUE LE PRETEUR N'AVAIT JAMAIS REQUIS L'INSCRIPTION DU NANTISSEMENT.


Références :

Code civil 1992
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI, 15 mai 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 fév. 1972, pourvoi n°70-13981, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 76 P. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 76 P. 72

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. GUILLOT
Avocat général : . AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: . RPR M. SAUVAGEOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.13981
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award