SUR LE PREMIER MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1382 DU CODE CIVIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON PERTINENCE DE MOTIFS, VIOLATION DE LA LOI, NON REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE X..., DELEGUE SYNDICAL AUPRES DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE REMOISE DE LINOLEUM SARLINO, DITE SOCIETE SARLINO, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE LEGITIMANT LA SANCTION DE DEUX JOURNEES DE MISE A PIED PRISE A SON ENCONTRE, AU MOTIF QU'IL AVAIT PARTICIPE EFFECTIVEMENT A LA FERMETURE DES PORTES DE L'ENTREPRISE, INTERDISANT AINSI L'ACCES DE L'USINE AU PERSONNEL QUI DESIRAIT Y TRAVAILLER, ALORS QUE, D'UNE PART, IL A ETE DEMONTRE PAR L'ENQUETE ET LA CONTRE-ENQUETE DILIGENTEES EN PREMIERE INSTANCE, CE QUI, EN OUTRE, N'A JAMAIS ETE CONTESTE PAR L'EMPLOYEUR, QU'IL N'AVAIT PU PARTICIPER A LA FERMETURE DE CES PORTES PUISQU'IL N'ETAIT PAS SUR LES LIEUX LORSQU'ELLES AVAIENT ETE FERMEES A 4 HEURES 15 ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE SUR CE POINT, X... AVAIT FAIT VALOIR QU'IL Y AVAIT POSSIBILITE DE PENETRER A L'INTERIEUR DE L'ENTREPRISE EN FAISANT UN DETOUR, CE QUI ETAIT, EN OUTRE, CONFIRME PAR LES TEMOINS CITES PAR L'EMPLOYEUR ET NE PERMETTAIT PAS DE DECIDER AINSI QU'IL Y AVAIT EU ENTRAVE A LA LIBERTE DU TRAVAIL, ET ALORS, ENFIN, QUE LE FAIT DE RETENIR LA SEULE RESPONSABILITE DE X... PARMI TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE AUX PIQUETS DE GREVE DEMONTRE QUE C'EST SA SEULE QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL QUI A ETE PRISE EN CONSIDERATION, CETTE DISCRIMINATION CONSTITUANT DE LA PART DE LA SOCIETE SARLINO UN ABUS CARACTERISE DE SON POUVOIR DISCIPLINAIRE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE X... NE JUSTIFIE PAS AVOIR ALLEGUE DEVANT LES JUGES DU FOND QU'IL AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DISCRIMINATOIRE CONSTITUTIVE D'UN DETOURNEMENT DU POUVOIR DISCIPLINAIRE RECONNU A L'EMPLOYEUR ;
QUE DE CE CHEF LE MOYEN EST NOUVEAU ET NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, CONSTATE EN FAIT, NOTAMMENT, QUE X... AVAIT DECLARE LORS D'UNE REUNION TENUE LE 24 MARS A LA DILIGENCE DE LA DIRECTION QU'EFFECTIVEMENT IL AVAIT PARTICIPE AUX BARRAGES ORGANISES AUX PORTES D'ENTREE DE L'USINE ;
QU'IL Y AVAIT PENETRE LUI-MEME ET QU'IL AVAIT FACILITE L'ENTREE DE SES CAMARADES ;
QU'IL AVAIT REUSSI A INTERDIRE L'ACCES DE L'ENTREPRISE AU PERSONNEL ET AUX OUVRIERS QUI VOULAIENT Y PENETRER ET QUE L'ENTRAVE QU'IL AVAIT AINSI APPORTEE A LA LIBERTE DE TRAVAILLER ETAIT CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE JUSTIFIANT LA SANCTION DE DEUX JOURS DE MISE A PIED PRONONCEE CONTRE LUI ;
AUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE RETENU ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1150, 1151 DU CODE CIVIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, VIOLATION DE LA LOI ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE X... FAIT ENCORE GRIEF AU MEME ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A SON EMPLOYEUR LA SOMME DE 5455, 24 FRANCS, EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UNE PRETENDUE ENTRAVE A LA LIBERTE DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE, BIEN QUE NON BASEE EXCLUSIVEMENT SUR LA DEMANDE PRINCIPALE, MAIS SUR LES FAITS QUI SE SONT DEROULES LE 22 MARS 1969, EST FONDEE, LE COMPORTEMENT DE X... ET DES PIQUETS DE GREVE JUSTIFIANT LE PAIEMENT PAR X... DE LA JOURNEE DE TRAVAIL PERDUE, ALORS QUE, A SUPPOSER MEME QUE LE COMPORTEMENT DE X... PUT ETRE QUALIFIE DE FAUTIF, LES DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS IL DEVAIT ETRE CONDAMNE NE POUVAIENT QUE TENDRE A REPARER CE QUI CONSTITUAIT UNE SUITE IMMEDIATE ET DIRECTE DE SA FAUTE, LUI SEUL N'AYANT PU ENTRAVER LA LIBERTE DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL QUI N'A PU OU VOULU TRAVAILLER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA SOCIETE SARLINO A DU VERSER LA SOMME DE 5455, 24 FRANCS, REPRESENTANT LE SALAIRE D'UNE JOURNEE DE TRAVAIL, AUX NON GREVISTES QUI AVAIENT ETE EMPECHES PAR X... ET LES PIQUETS DE GREVE DE PENETRER DANS L'USINE ;
QUE CHACUN DES RESPONSABLES D'UN DOMMAGE AYANT CONCOURU A LE CAUSER EN TOTALITE DOIT ETRE CONDAMNE ENVERS LA VICTIME A EN ASSURER L'ENTIERE REPARATION SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ENVISAGER L'EVENTUALITE D'UN RECOURS A L'EGARD D'UN OU PLUSIEURS AUTRES CO-AUTEURS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE X... A REPARER INTEGRALEMENT LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE SARLINO ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.