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08/02/1972 | FRANCE | N°71-40012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1972, 71-40012


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL APPERT TANT DES PRODUCTIONS QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME GOTTWEISS ET X... ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET COMPAGNIE ONT LEUR SIEGE SOCIAL A STRASBOURG, AINSI QU'UN BUREAU A AMBERT ;

QUE MARCEL X... ETAIT CHARGE DE LA DIRECTION DE CE BUREAU ;

QU'IL ENTRETENAIT A AMBERT DES RELATIONS ADULTERES AVEC DEMOISELLE Y..., DEVENUE PAR LA SUITE EPOUSE Z... ;

QU'APRES LE DECES DE MARCEL X..., LA DAME Z..., DISANT AVOIR ETE ENGAGEE PAR CELUI-CI, A

CITE LES SOCIETES PRECITEES POUR LES FAIRE CONDAMNER A LUI PAYER UN CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL APPERT TANT DES PRODUCTIONS QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME GOTTWEISS ET X... ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET COMPAGNIE ONT LEUR SIEGE SOCIAL A STRASBOURG, AINSI QU'UN BUREAU A AMBERT ;

QUE MARCEL X... ETAIT CHARGE DE LA DIRECTION DE CE BUREAU ;

QU'IL ENTRETENAIT A AMBERT DES RELATIONS ADULTERES AVEC DEMOISELLE Y..., DEVENUE PAR LA SUITE EPOUSE Z... ;

QU'APRES LE DECES DE MARCEL X..., LA DAME Z..., DISANT AVOIR ETE ENGAGEE PAR CELUI-CI, A CITE LES SOCIETES PRECITEES POUR LES FAIRE CONDAMNER A LUI PAYER UN COMPLEMENT DE SALAIRES, AINSI QUE DIVERSES INDEMNITES ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DAME Z... ETAIT LIEE AUX SOCIETES SUSVISEES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL QUI N'ETAIT PAS ILLICITE, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR CES MOTIFS QU'IL N'AVAIT ETE NI PROUVE NI MEME ALLEGUE QUE MARCEL X... EUT ETE LE MAITRE DE L'UNE OU DE L'AUTRE DE CES DEUX ENTREPRISES ;

QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE SOUTENU QUE DAME Z... AVAIT VOULU APPORTER A CELLES-CI UNE COLLABORATION OU UNE ENTRAIDE BENEVOLE ;

QUE, D'AILLEURS, ELLE AVAIT PERCU REGULIEREMENT UN SALAIRE QUOTIDIEN EN CONTREPARTIE DE SES JOURNEES DE TRAVAIL, QUE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION RESULTAIT DES INSTRUCTIONS ECRITES QUE LUI AVAIT DONNEES MARCEL X... AINSI QUE DES HABITUDES QUE CELUI-CI AVAIT DE TOUT CONTROLER ET, NOTAMMENT, D'APOSTILLER LES CAHIERS QU'ELLE TENAIT, ET QUE RIEN NE PROUVAIT QUE LE CONTRAT LITIGIEUX AVAIT ETE CONSENTI DANS LE BUT DE MAINTENIR, EN LES REMUNERANT, LES RELATIONS ADULTERES AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES AU CONTRAT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE DANS LEURS CONCLUSIONS, LA SOCIETE ANONYME GOTTWEISS ET X..., ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET COMPAGNIE AVAIENT FAIT VALOIR QUE MARCEL X... ETAIT ALORS LE GERANT DE L'UNE DE CES SOCIETES ET LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE L'AUTRE ;

QUE LA DAME Z... QUI, POUR DES JOURNEES DE 8 HEURES DE TRAVAIL, RECEVAIT UN SALAIRE QUOTIDIEN INSIGNIFIANT DE 5 FRANCS PUIS DE 6, 50 FRANCS, N'AVAIT JAMAIS ETE MENTIONNEE DANS LES ETATS DE PAYE QUE LE BUREAU D'AMBERT ADRESSAIT MENSUELLEMENT AU SIEGE SOCIAL DE STRASBOURG ;

QU'A AUCUN MOMENT, ELLE N'AVAIT FIGURE COMME SALARIEE DANS LA COMPTABILITE DES DEUX ENTREPRISES, QU'ELLE N'AVAIT JAMAIS ETE AFFILIEE A LA SECURITE SOCIALE ET QUE CE N'ETAIT QU'APRES LE DECES DE MARCEL X... QU'ELLE AVAIT PRESENTE DES REVENDICATIONS PORTANT SUR UNE PERIODE DE CINQ ANNEES ;

QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CES MOYENS QUI EUSSENT ETE DE NATURE A INFLUER SUR SA DECISION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE CELLE-CI ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 SEPTEMBRE 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-40012
Date de la décision : 08/02/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DEFINITION - LIEN DE SUBORDINATION - SOCIETE - BUREAU COMMUN AVEC UNE AUTRE SOCIETE - MAITRESSE DU DIRECTEUR AYANT COLLABORE A L'ACTIVITE DU BUREAU.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CAUSE - CAUSE IMMORALE - MAINTIEN DE RELATIONS ADULTERES ENTRE LES PARTIES.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - CAUSE - IMMORALITE - CONTRAT DE TRAVAIL - MAINTIEN DE RELATIONS ADULTERES ENTRE LES PARTIES.

* CONTRAT DE TRAVAIL - DEFINITION - LIEN DE SUBORDINATION - MAITRESSE DU PRETENDU EMPLOYEUR.

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR ADMETTRE QU'UNE FEMME AYANT ENTRETENU DES RELATIONS ADULTERES AVEC LE DIRECTEUR D'UN BUREAU COMMUN A DEUX SOCIETES ETAIT LIEE A CELLES-CI PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL LICITE, RETIENT QU'IL N'EST PAS PROUVE QUE CE DIRECTEUR AIT ETE LE MAITRE DE L'UNE OU DE L'AUTRE DE CES DEUX AFFAIRES ET QUE , PAR SUITE, ELLE AIT VOULU APPORTER A CELLE-CI UNE AIDE BENEVOLE, QU 'ELLE RECEVAIT UN SALAIRE QUOTIDIEN ET ETAIT PLACEE SOUS LA SUBORDINATION DU DIRECTEUR ET QUE RIEN N'ETABLISSAIT QUE LE CONTRAT AVAIT ETE CONSENTI POUR MAINTENIR LES RELATIONS ADULTERES SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES SOCIETES FAISAIENT VALOIR QUE LE DIRECTEUR DU BUREAU COMMUN ETAIT LE GERANT DE L'UNE D 'ELLES ET LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE L'AUTRE, QUE LE SALAIRE INSIGNIFIANT DE L'INTERESSEE N'AVAIT JAMAIS ETE MENTIONNE DANS LES ETATS DE PAYE ADRESSES MENSUELLEMENT AU SIEGE SOCIAL, QU'A AUCUN MOMENT, ELLE N'AVAIT FIGURE COMME SALARIEE DANS LA COMPTABILITE DES DEUX ENTREPRISES, QU'ELLE N'AVAIT JAMAIS ETE AFFILIEE A LA SECURITE SOCIALE, ET QUE CE N'ETAIT QU'APRES LE DECES DU DIRECTEUR QU'ELLE AVAIT PRESENTE DES REVENDICATIONS PORTANT SUR UNE PERIODE DE PLUSIEURS ANNEES.


Références :

LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM, 28 septembre 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1950-07-07 Bulletin 1950 III N.591 P.397 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1957-12-07 Bulletin 1957 IV N.1118 P.850 (REJET) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1958-03-06 Bulletin 1958 IV N.345 P.251 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1972, pourvoi n°71-40012, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 109 P. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 109 P. 102

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : . AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: . RPR M. LEVADOUX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.40012
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