SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 3 JANVIER 1966 ET A LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUTES LES ACTIONS EXERCEES EN VERTU DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 SE PRESCRIVENT PAR DEUX ANS ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X..., LOCATAIRES D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A VEUVE Y..., ONT, RECU, LE 29 JUIN 1964, CONGE DE LEUR PROPRIETAIRE POUR LE 31 DECEMBRE 1964, AVEC OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE VEUVE Y... A, LE 13 SEPTEMBRE 1968, ASSIGNE LES PRENEURS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN SOUTENANT QUE, FAUTE D'AVOIR DEMANDE UNE INDEMNITE D'EVICTION DANS UN DELAI DE DEUX ANS, ILS ETAIENT DEVENUS OCCUPANTS SANS DROIT, NI TITRE ;
QUE LES LOCATAIRES ONT SOUTENU, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, QUE L'ACTION DE VEUVE Y... ETAIT EGALEMENT PRESCRITE, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DECLARE QUE L'ACTION EN VALIDITE DU CONGE EST UNE ACTION DE DROIT COMMUN, SOUMISE A LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ET NON A LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONGE AVAIT ETE DONNE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, APPLICABLE, EN L'ESPECE, DANS SA REDACTION D'ORIGINE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;