SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX Z..., PRETENDANT QUE DAME X... LES AVAIENT TROUBLES DANS LA JOUISSANCE D'UN PASSAGE LEUR DONNANT ACCES A UN DEVERSOIR, ONT ENGAGE CONTRE ELLE UNE ACTION EN REINTEGRANDE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET DECIDE QUE DAME X... DEVRA REMETTRE LES LIEUX DANS LEUR ETAT ANTERIEUR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, DE N'AVOIR FONDE SA DECISION QUE SUR LES TITRES INVOQUES PAR LES EPOUX Z... ET SUR DES MOTIFS PETITOIRES ET SANS RELEVER AUCUN FAIT MATERIEL DE POSSESSION, ET D'AUTRE PART, D'AVOIR A TORT ACCUEILLI L'ACTION EN REINTEGRANDE DES EPOUX Z... VISANT AU RETABLISSEMENT D'UN DROIT D'ACCES SUR LES BERGES DU DEVERSOIR DONT ILS SONT PROPRIETAIRES ET DONT ILS AVAIENT ETE PRIVES PAR LA POSE D'UNE CLOTURE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU FOND ONT, DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN DONT ILS DISPOSENT POUR RECHERCHER SI LES FAITS CONSTITUENT OU IMPLIQUENT UNE PRETENTION CONTRAIRE A LA POSSESSION CONSTATE QUE LES EPOUX Z... AVAIENT APPORTE LA PREUVE, NOTAMMENT PAR LEURS TITRES, DE LA POSSESSION PAISIBLE, PUBLIQUE ET ACTUELLE QU'ILS AVAIENT DE LEUR DEVERSOIR AU MOMENT OU EST INTERVENUE LA VOIE DE FAIT QUI A PORTE ATTEINTE A CETTE POSSESSION ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU LES ACTES PRODUITS COMME ELEMENT COLORANT LA POSSESSION ET NON POUR ATTRIBUER AUX EPOUX Z... UN DROIT REEL, N'A NULLEMENT ENFREINT LA PROHIBITION DE L'ARTICLE 25 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ACTION INTRODUITE PAR LES EPOUX Z... TENDAIT A LES FAIRE REINTEGRER DANS LA JOUISSANCE D'UN DROIT D'ACCES A UN DEVERSOIR DONT ILS AVAIENT ETE DEPOSSEDES ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LES EPOUX Z... AVAIENT LA DETENTION MATERIELLE ET ACTUELLE DE L'OUVRAGE ET QU'ILS AVAIENT ETE PRIVES DE L'USAGE DE CE DERNIER PAR UNE VOIE DE FAIT CARACTERISEE, RESULTANT D'UNE CLOTURE EN GRILLAGE POSEE SUR DES PIQUETS METALLIQUES SCELLES DANS DES DES DE CIMENT A L'ENTREE DU DEVERSOIR A PU ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE DEPOSSESSION PAR VOIE DE FAIT JUSTIFIANT L'EXERCICE DE LA REINTEGRANDE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;