SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SI, SELON CE TEXTE, L'ENTREPRENEUR CHARGE DE LA CONSTRUCTION A FORFAIT D'UN BATIMENT NE PEUT DEMANDER PAIEMENT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES S'ILS N'ONT ETE AUTORISES PAR ECRIT, IL EN EST AUTREMENT AU CAS OU LE MAITRE DE L'OUVRAGE A ACCEPTE CES TRAVAUX POSTERIEUREMENT A LEUR ACHEVEMENT ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER L'ENTREPRENEUR Y... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PAR LUI EXECUTES POUR LE COMPTE DE X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES MARCHES CONCLUS ENTRE LES PARTIES PRESENTAIENT LE CARACTERE DE MARCHES A FORFAIT ET QUE Y... NE RAPPORTAIT LA PREUVE NI QUE LE PROPRIETAIRE EUT AUTORISE CES TRAVAUX PAR ECRIT, NI QU'UN PRIX DE CEUX CI EUT ETE CONVENU ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE X... AVAIT REMIS A Y... UNE SOMME DE 7 000 FRANCS EN SUS DU PRIX FORFAITAIREMENT FIXE ET AVAIT, AU COURS D'UNE PROCEDURE DE REFERE EN DESIGNATION D'EXPERT DONNE SON ACCORD POUR QUE L'IMMEUBLE FUT L'OBJET D'UN METRE AFIN DE CHIFFRER LES TRAVAUX EFFECTUES, ET QU'IL RESSORTAIT DE CES CONSTATATIONS QUE X... AVAIT ACCEPTE LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES POSTERIEUREMENT A LEUR ACHEVEMENT, LA COUR D'APPEL, PAR FAUSSE APPLICATION, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 2 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUTREMENT COMPOSEE ;