SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX,12 MARS 1970) D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE D'UNE BILLE DE BOIS D'IROKO, DESTINEE A LA CONSTRUCTION D'UN BATEAU DE PLAISANCE, CONSENTIE PAR X..., NEGOCIANT EN BOIS, A Y... EXPERT JUDICIAIRE AU MOTIF QUE LADITE BILLE, UNE FOIS DEBITEE EN PLATEAUX PAR X... ETAIT IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL ELLE ETAIT DESTINEE, ALORS QUE S'AGISSANT DE LA VENTE DE BOIS EN RONDIN LE VENDEUR NE PEUT, PAR SA PROFESSION, ETRE TENU DE CONNAITRE OU MEME ETRE PRESUME CONNAITRE LA POURRITURE DU COEUR DE LA BILLE, QU'EN EFFET LA PRESOMPTION SELON LAQUELLE LE VENDEUR PROFESSIONNEL CONNAIT LES VICES CACHES DE LA CHOSE VENDUE EST UNE PRESOMPTION SIMPLE, QUI TOMBE DEVANT LA PREUVE CONTRAIRE RESULTANT EN L'ESPECE DES USAGES DU COMMERCE DES BOIS ;
QUE PAR AILLEURS LE PRIX D'ACHAT REDUIT DONT, DE L'AVEU MEME DE LA COUR D'APPEL, BENEFICIAIT L'ACQUEREUR DE BOIS EN RONDIN AYANT POUR CAUSE LA MISE A LA CHARGE DE CE DERNIER PAR LES USAGES DU COMMERCE DES BOIS, DES VICES CACHES DONT PEUVENT ETRE ATTEINTS LES BILLES ACQUISES, LE FAIT QUE LEDIT ACQUEREUR SOIT UN SIMPLE PARTICULIER NE PEUT LUI PERMETTRE D'ECHAPPER A L'APPLICATION DESDITS USAGES, SPECIALEMENT DES LORS QU'IL A CHOISI LA BILLE LITIGIEUSE ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ET SANS VIOLER LES DISPOSITIONS PRECITEES, REFUSER DE FAIRE JOUER LA CLAUSE DE NON GARANTIE INSEREE DANS LA FACTURE ET PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE LITIGIEUSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN REPONSE A L'AFFIRMATION DE X... SELON LAQUELLE IL EST D'USAGE, DANS LA PROFESSION DU COMMERCE DES BOIS, QUE L'ACHETEUR DU BOIS NON DEBITE PRENNE LE RISQUE DE TOUS LES DEFAUTS POUVANT ETRE DECOUVERTS AU SCIAGE, LA COUR D'APPEL NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN ENONCANT QUE LEDIT USAGE NE RECOIT APPLICATION QU'ENTRE PROFESSIONNELS ;
QU'ELLE A PU, EN CONSEQUENCE, RETENIR LA RESPONSABILITE DU VENDEUR ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;