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13/01/1972 | FRANCE | N°70-13211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1972, 70-13211


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR CONTRAT DU 1ER AOUT 1968, QUALIFIE CONVENTION DE GERANCE LIBRE, LES EPOUX X... SE SONT ENGAGES A ASSURER LA GERANCE DU FONDS DE COMMERCE DE STATION-SERVICE CREE PAR LA SOCIETE ELF DISTRIBUTION A SAINT-BRIEUC, RUE... ;

QUE LE CONTRAT AYANT ETE CONCLU POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, LA SOCIETE LE DENONCA PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 28 MAI 1969 POUR LE 31 JUILLET SUIVANT ;

QUE X... L'AYANT FAIT APPELER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC, NOTAMMENT EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT AB

USIF, LA SOCIETE DECLINA LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR CONTRAT DU 1ER AOUT 1968, QUALIFIE CONVENTION DE GERANCE LIBRE, LES EPOUX X... SE SONT ENGAGES A ASSURER LA GERANCE DU FONDS DE COMMERCE DE STATION-SERVICE CREE PAR LA SOCIETE ELF DISTRIBUTION A SAINT-BRIEUC, RUE... ;

QUE LE CONTRAT AYANT ETE CONCLU POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, LA SOCIETE LE DENONCA PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 28 MAI 1969 POUR LE 31 JUILLET SUIVANT ;

QUE X... L'AYANT FAIT APPELER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC, NOTAMMENT EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, LA SOCIETE DECLINA LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE, EN SE PREVALANT D'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE DU CONTRAT ;

QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE CETTE CLAUSE NULLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2, 2° DE LA LOI DU 21 MARS 1941, ET DE L'ARTICLE 81 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ET AYANT JUGE, EN CONSEQUENCE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC ETAIT COMPETENT, LE POURVOI LUI FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE X... REMPLISSANT LES QUATRE CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 21 MARS 1941 POUR OUVRIR DROIT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL ET QUE NOTAMMENT IL EXERCAIT LA PROFESSION DE DISTRIBUTEUR DANS UN LOCAL FOURNI PAR ELF DISTRIBUTION AUX CONDITIONS ET AUX PRIX IMPOSES PAR CETTE ENTREPRISE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTESTER LA NATURE DE LA LOCATION-GERANCE, FAIRE ABSTRACTION DE LA QUALITE DE COMMERCANT ATTRIBUEE DE DROIT A X... PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 ;

QUE LOIN DE S'APPLIQUER AUX PERSONNES AYANT LEGALEMENT LA QUALITE DE COMMERCANT, LA LOI DU 21 MARS 1941 CONCERNE UNIQUEMENT LES VENDEURS SALARIES OU CEUX QUI DEMEURANT SOUS LA DEPENDANCE D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, NE RELEVENT PAS D'UN REGIME AUTREMENT DEFINI PAR LA LOI ;

QUE CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE L'ARRET ATTAQUE, UNE TELLE DISTINCTION S'IMPOSAIT, LE STATUT DU COMMERCANT ETANT INCOMPATIBLE AVEC CELUI DES SALARIES TANT AU POINT DE VUE DE LA GESTION DU FONDS LUI-MEME QUE DU POINT DE VUE DES ALEAS DU COMMERCE ET DE LA PRISE EN CHARGE DES PERTES RESULTANT DE L'EXPLOITATION ET DES RAPPORTS AVEC LES TIERS ;

QUE LE CONTRAT DE LOCATION-GERANCE CONSTITUAIT UN ENSEMBLE DE DROITS DANS LE CADRE DU REGIME LEGAL INSTAURE PAR LA LOI DU 20 MARS 1956, DONT LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ROMPRE L'UNITE EN EXTRAYANT CERTAINS ELEMENTS SUSCEPTIBLES, SELON ELLE, D'ENTRER DANS LE CHAMP RESTREINT DE LA LOI DE 1941 ;

QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE SCINDER LA CONDITION JURIDIQUE DE X... ET DE LE SITUER COMME UN EMPLOYE DE LA SOCIETE PETROLIERE SANS REMETTRE EN CAUSE SA QUALITE DE COMMERCANT A L'EGARD DU FONDS DE COMMERCE ET DES TIERS, ALORS, D'AUTRE PART, ET DE TOUTE FACON, QUE LA COUR D'APPEL S'EST RADICALEMENT CONTREDITE ET A DENATURE LA CONVENTION LITIGIEUSE EN DECLARANT QUE LA SOCIETE ELF AVAIT FOURNI, AU SENS DE LA LOI DE 1941, UN LOCAL A X... POUR LUI PERMETTRE D'EXERCER SA PROFESSION DE DISTRIBUTEUR PUISQU'IL RESULTE CONTRAIRE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU CONTRAT QU'ELF AVAIT LOUE UN FONDS DE COMMERCE, DEJA CREE AVEC TOUS SES ELEMENTS, A X... POUR LUI PERMETTRE D'EXERCER SA PROFESSION DE COMMERCANT A SES RISQUES ET PERILS, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT FAIRE ETAT DU PRIX D'AFFICHAGE QUI CORRESPOND D'AILLEURS AU PRIX LEGAL MAXIMUM POUR AFFIRMER CONTRE TOUTE LOGIQUE QUE X... POUVAIT ACCORDER A SES CLIENTS DES RISTOURNES SUR SES PROPRES MARGES, MAIS N'ETAIT PAS LIBRE DE PRATIQUER UNE POLITIQUE DE PRIX PERSONNELLE ;

QU'EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE VENTE, LOIN D'ETRE IMPOSEES AU VENDEUR PAR LE FOURNISSEUR DANS LE CADRE D'UN LIEN DE SUBORDINATION, ELLES RESULTAIENT DE L'APPLICATION D'UNE POLITIQUE COMMERCIALE DE MARQUE LIBREMENT ACCEPTEE A LA FORMATION DU CONTRAT ET DESTINEE A PROCURER AUX DEUX PARTIES UN BENEFICE QUI EST LE BUT ESSENTIEL DU COMMERCE ET NE METTAIENT PAS OBSTACLE A UNE GESTION PERSONNELLE DU GERANT QUANT A L'EMBAUCHE DU PERSONNEL ET AU DEVELOPPEMENT DE SON COMMERCE, NOTAMMENT DANS LES BRANCHES NON SOUMISES A LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE, AINSI QUE LE PREVOYAIT LA CONVENTION DELAISSEE PAR L'ARRET ATTAQUE : MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE LA LOI DU 21 MARS 1941 N'A PAS ETE MODIFIEE PAR LA LOI DU 20 MARS 1956 ET N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC ELLE ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME EXACTEMENT QUE LE FAIT QUE X... AIT LA QUALITE DE GERANT LIBRE DE FONDS DE COMMERCE, DONC DE COMMERCANT, NE POUVAIT L'EMPECHER DE BENEFICIER DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, DANS SES RAPPORTS AVEC SON EMPLOYEUR, S'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES A CET EFFET ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE, EN PREMIER LIEU QUE X... NE POUVAIT VENDRE QUE LES CARBURANTS, HUILES ET GRAISSES DE MARQUE ELF, QU'IL ETAIT TENU DE DETENIR UN STOCK DE PIECES DETACHEES FABRIQUEES OU DISTRIBUEES PAR ELF ET NE POUVAIT VENDRE AUCUN ARTICLE QUI VIENDRAIT EN CONCURRENCE DE CEUX QU'ELF FABRIQUE, DISTRIBUE OU SELECTIONNE ;

EN DEUXIEME LIEU QUE LA SOCIETE ELF ETAIT PROPRIETAIRE DE LA STATION-SERVICE FOURNIE A X... POUR L'EXERCICE DE SA PROFESSION ;

EN TROISIEME LIEU QUE X... EXERCAIT CETTE PROFESSION AUX CONDITIONS IMPOSEES PAR LA SOCIETE QUI NOTAMMENT FIXAIT ELLE-MEME LES HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA STATION, IMPOSAIT A X... UN UNIFORME, AINSI QUE DES METHODES DE VENTE ET DE SERVICE, ETC ;

EN QUATRIEME LIEU, QUE LES CARBURANTS ETAIENT FACTURES A X... AU PRIX DE VENTE EN VRAC AU CONSOMMATEUR (PRIX D'AFFICHAGE), SOUS DEDUCTION D'UNE REMISE DE 4, 84 OU 5, 84 FRANCS SUIVANT LE CAS PAR HECTOLITRE ;

QUE S'IL ETAIT LOISIBLE AU GERANT D'ACCORDER A CERTAINS CLIENTS UNE REDUCTION SUR LE PRIX AFFICHE, IL LUI ETAIT EN FAIT INTERDIT DE PRATIQUER UNE POLITIQUE PERSONNELLE DE PRIX ;

QUE DE MEME, L'INTERESSE NE POUVAIT VENDRE LES LUBRIFIANTS, GRAISSES ET ACCESSOIRES QU'AU PRIX DU CATALOGUE ELF, NI LAVER UNE VOITURE, LA GRASSIER, ETC A UN PRIX AUTRE QUE CELUI FIXE PAR ELF ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE X... REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 21 MARS 1941, PEU IMPORTANT A CET EGARD QU'IL AIT EU TOUTE LIBERTE D'EMBAUCHER DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, SANS AVOIR EU A RECHERCHER SI X... AVAIT PU DEVELOPPER SON COMMERCE DANS DES BRANCHES NON SOUMISES A LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE, MOYEN QUI N'AVAIT PAS ETE SOUTENU DEVANT ELLE ET QUI MELANGE DE FAIT ET DE DROIT NE PEUT ETRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-13211
Date de la décision : 13/01/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

GERANT - GERANCE LIBRE - FONDS DE COMMERCE - GERANT D'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIER.

QU'IL ETAIT SOUMIS A UNE SERIE D'OBLIGATIONS QUI LE PLACAIT DANS UNE DEPENDANCE ETROITE A L'EGARD DE LA SOCIETE QUI SEULE AVAIT LE POUVOIR DE FIXER LES CONDITIONS LES CONDITIONS DE VENTE (ARRETS N. 2 ET 3). 4) QUE SI LE PRIX DE VENTE AU PUBLIC DES CARBURANTS (PRIX D'AFFICHAGE DETERMINE PAR LES POUVOIRS PUBLICS) AUQUEL LE CONTRAT SE REFERAIT POUR LE PRIX DE VENTE AU GERANT ETAIT UN PRIX PLAFOND ET QUE SI LE SYSTEME PREVU PAR LE CONTRAT N'INTERDISAIT PAS LA VENTE AU PUBLIC A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX OFFICIEL, L'INTERESSE AURAIT DU, POUR PARVENIR A CE RESULTAT, FAIRE BENEFICIER SES CLIENTS D'UNE REMISE POUR UNE REMUNERATION DONT LA MODICITE RESTREIGNAIT A TEL POINT LA POSSIBILITE POUR LUI DE PRATIQUER UNE POLITIQUE DE PRIX PERSONNELLE, QUE LE PRIX DE VENTE FIXE PAR LE CONTRAT DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME IMPOSE (ARRETS N. 1, 2, 3, 4) ; QUE L'INTERESSE NE POUVAIT VENDRE LES LUBRIFIANTS, GRAISSES ET ACCESSOIRES A UN PRIX AUTRE QUE CELUI FIXE PAR LA SOCIETE (ARRET N. 1).

* GERANT - GERANT NON-SALARIE - GERANT NON-SALARIE DE FONDS DE COMMERCE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - APPLICATION - CONDITIONS - CONSTATATIONS SUFFISAES.

* GERANT - GERANT NON-SALARIE - GERANT NON-SALARIE DE FONDS DE COMMERCE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI DU 20 MARS 1956 (NON).

* GERANT - GERANT LIBRE - FONDS DE COMMERCE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - INCOMPTABILITE AVEC LA LOI DU 20 MARS 1956 (NON).

* GERANT - GERANCE LIBRE - FONDS DE COMMERCE - LOI DU 20 MARS 1956 - INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI DU 21 MARS 1941 (NON).

* COMMERCANT - QUALITE - GERANT LIBRE DE FONDS DE COMMERCE - GERANT D 'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS - LOI DU 20 MARS 1956 - INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI DU 21 MARS 1941 (NON).

* FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - LOI DU 20 MARS 1956 - INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI DU 21 MARS 1941 (NON).

* FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - GERANT D'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - APPLICATION (OUI).

* AUTOMOBILE - ESSENCE - DISTRIBUTION - STATION-SERVICE - GERANT - GERANT NON-SALARIE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - APPLICATION - CONDITIONS /.

* AUTOMOBILE - ESSENCE - DISTRIBUTION - STATION-SERVICE - GERANT - GERANT LIBRE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - APPLICATION - CONDITIONS.

* FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - GERANT D'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS - RAPPORTS DU GERANT AVEC LE PROPRIETAIRE DU FONDS - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - CODE DU TRAVAIL - APPLICATION.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 "LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL QUI VISENT LES APPRENTIS, OUVRIERS, , EMPLOYES, TRAVAILLEURS... SONT APPLICABLES AUX PERSONNES CI-APRES : .. 2 LES PERSONNES DONT LA PROFESSION CONSISTE ESSENTIELLEMENT A VENDRE DES MARCHANDISES OU DENREES DE TOUTE NATURE... QUI LEUR SONT FOURNIES, EXCLUSIVEMENT OU PRESQUE EXCLUSIVEMENT PAR UNE SEULE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE... LORSQUE CES PERSONNES EXERCENT LEUR PROFESSION DANS UN LOCAL FOURNI OU AGREE PAR CETTE ENTREPRISE ET AUX CONDITIONS ET PRIX IMPOSES PAR LADITE ENTREPRISE ". CETTE LOI N 'EXIGE PAS POUR SON APPLICATION, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION JURIDIQUE ENTRE LES PERSONNES QU'ELLE PROTEGE ET LES ENTREPRISES QUI LES OCCUPENT ; ELLE CONCERNE LES NON-SALARIES QUI SONT A L'EGARD DE CELLES-CI DANS UN ETAT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE (ARRET N. 2). PAR AILLEURS, ELLE N'A PAS ETE MODIFIEE PAR LA LOI DU 20 MARS 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DU FONDS DE COMMERCE ET N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC ELLE. LE FAIT QU'UN GERANT DE STATION-SERVICE AIT LEGALEMENT LA QUALITE DE GERANT LIBRE DE FONDS DE COMMERCE DONC DE COMMERCANT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 NE PEUT L 'EMPECHER DE BENEFICIER DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, DANS SES RAPPORTS AVEC SON EMPLOYEUR, S'IL REMPLIT LES 4 CONDITIONS EXIGEES A CET EFFET (ARRETS N. 1, 2, 3, 4). SONT LEGALEMENT JUSTIFIES LES ARRETS QUI ONT DECIDE QU'UN GERANT LIBRE DE STATION-SERVICE REMPLISSAIT CES CONDITIONS APRES AVOIR RELEVE : 1) QU'IL NE POUVAIT VENDRE QUE LES CARBURANTS, HUILES ET GRAISSES DE LA MARQUE DE LA SOCIETE PETROLIERE, QU'IL ETAIT TENU DE DETENIR UN STOCK DE PIECES DETACHEES FABRIQUEES OU DISTRIBUEES PAR LA SOCIETE ET NE POUVAIT VENDRE AUCUN ARTICLE QUI VIENDRAIT EN CONCURRENCE DE CEUX QU'ELLE FABRIQUE, DISTRIBUE OU SELECTIONNE (ARRET N.1). QU'IL SE VOYAIT IMPOSER LA VENTE DES PRODUITS DE LA MARQUE EN EXCLUSIVITE TOTALE ET ABSOLUE POUR LES PRODUITS PETROLIERS, ET PRESQUE TOTALE POUR LES ACCESSOIRES (ARRETS N.2 ET 4). QU'IL SE VOYAIT IMPOSER LA VENTE EXCLUSIVE DES MARCHANDISES FOURNIES OU AGREEES PAR LA SOCIETE (ARRETS N. 3 ET N. 4) 2) QU'IL EXERCAIT SA PROFESSION DANS UN LOCAL FOURNI PAR LA SOCIETE ET DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE (ARRETS N. 1, 2, 3, 4). 3) QU'IL EXERCAIT CETTE PROFESSION AUX CONDITIONS IMPOSEES PAR LA SOCIETE QUI NOTAMMENT FIXAIT ELLE-MEME LES HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA STATION, LUI IMPOSAIT UN UNIFORME, AINSI QUE DES METHODES DE VENTE ET DE SERVICE (ARRET N. 1). QU'IL DEVAIT SE CONFORMER A TOUTES LES INSTRUCTIONS COMMERCIALES ET TECHNIQUES QUI LUI ETAIENT FOURNIES ET QUE DE TELLES INSTRUCTIONS LUI AVAIENT IMPOSE UN PRIX D'AFFICHAGE POUR LA VENTE DES ACCESSOIRES (ARRET N. 4) ;


Références :

Décret 58-1292 du 22 décembre 1958 ART. 81
LOI du 21 mars 1941 ART. 2 LOI 1956-03-20 ART. 1 LOI 1956-03-20 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, 24 juin 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1968-10-23 Bulletin 1968 V N. 455 P.375 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1969-05-30 Bulletin 1969 V N. 362 P.301 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1970-10-21 Bulletin 1970 IV N.278 P.243 (CASSATION) ET L'ARRET CITE Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-01-13 (REJET) N.71-13.529 STE SHELL-BERRE Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-01-13 (REJET) N. 71-10.736 STE ELF DISTRIBUTION Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-01-13 (REJET) N. 71-13.234 STE DES PETROLES SHELL-BEUE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1972, pourvoi n°70-13211, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 28 P. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 28 P. 25

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. LECAT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.13211
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