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21/12/1971 | FRANCE | N°70-13868

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 décembre 1971, 70-13868


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (BESANCON, 3 JUILLET 1970), COUR, GARAGISTE, VENDIT LE 14 MARS 1968 A ROY UNE VOITURE AUTOMOBILE D'OCCASION ;

QU'A LA SUITE D'UNE PANNE AYANT IMMOBILISE LE VEHICULE, UNE EXPERTISE JUDICIAIRE FUT ORDONNEE LE 2 JUILLET 1968 ;

QUE L'EXPERT X... DEPOSE SON RAPPORT LE 8 JANVIER 1969, ROY ASSIGNA COUR LE 23 JANVIER 1969, EN RESOLUTION DE LA VENTE POUR VICES CACHES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURV

OI, D'UNE PART, QUE LE BREF DELAI POUR INTENTER L'ACTION REDHIBIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (BESANCON, 3 JUILLET 1970), COUR, GARAGISTE, VENDIT LE 14 MARS 1968 A ROY UNE VOITURE AUTOMOBILE D'OCCASION ;

QU'A LA SUITE D'UNE PANNE AYANT IMMOBILISE LE VEHICULE, UNE EXPERTISE JUDICIAIRE FUT ORDONNEE LE 2 JUILLET 1968 ;

QUE L'EXPERT X... DEPOSE SON RAPPORT LE 8 JANVIER 1969, ROY ASSIGNA COUR LE 23 JANVIER 1969, EN RESOLUTION DE LA VENTE POUR VICES CACHES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE BREF DELAI POUR INTENTER L'ACTION REDHIBITOIRE DOIT S'APPRECIER A COMPTER DE LA DATE DE LA LIVRAISON DE LA CHOSE VENDUE ET NON A COMPTER DE LA DATE DE LA DECOUVERTE DU PRETENDU VICE CACHE, A TOUT LE MOINS, LORSQU'AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, LE MOINDRE EXAMEN DU VEHICULE PAR UN PROFESSIONNEL AURAIT REVELE L'EXISTENCE DE CE VICE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE COUR AVAIT FAIT VALOIR QUE LE CONTRAT DE VENTE STIPULAIT QUE LE VEHICULE ETAIT VENDU DANS "L'ETAT OU IL SE TROUVE" ET QUE CETTE STIPULATION AVAIT VALEUR D'UNE CLAUSE DE NON-GARANTIE ;

QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR CE MOYEN REPRODUIT DANS LES QUALITES DU JUGEMENT ENTREPRIS DONT LA COUR DEMANDAIT LA CONFIRMATION, ALORS ENFIN QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LA CAUSE DE LA PANNE INCRIMINEE ETAIT LA RUPTURE D'UNE BIELLE, DONT L'ARRET NE FAIT PAS ETAT, ET QUE "LES AVARIES DU LONGERON ET LES ANOMALIES DU TRAIN AVANT" QU'IL RETIENT, ETAIENT VISIBLES DES QUE LE VEHICULE ETAIT PLACE SUR UN PONT ELEVATEUR ;

QUE DE PLUS CE VEHICULE AVAIT ROULE PLUS DE 3.000 KM DEPUIS LA VENTE ;

QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC CONSIDERER LES DEFAUTS FINALEMENT INCRIMINES, NI COMME DES VICES CACHES, NI COMME RENDANT LE VEHICULE IMPROPRE A SA DESTINATION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE RETENANT QUE LE VEHICULE PRESENTAIT, SELON L'EXPERT, NON SEULEMENT UNE RUPTURE DE BIELLE PAR DEFAUT DE LA PIECE OU DE SON MONTAGE, MAIS AUSSI UNE DEFORMATION TRES PRONONCEE D'UN LONGERON PAR REFOULEMENT ET ECRASEMENT AVEC ECLATEMENT DES SOUDURES, AINSI QU'UN JEU TRES IMPORTANT DE LA TIMONERIE DE COMMANDE DES ROUES AVANT, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LES AVARIES DU LONGERON ET LES ANOMALIES DU TRAIN AVANT CONSTITUAIENT DES VICES GRAVES RENDANT LA VOITURE DANGEREUSE, QU'ILS N'AVAIENT ETE REVELES A ROY QUE PAR LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE ET CONSTITUAIENT EN CONSEQUENCE DES VICES CACHES ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL NE COURAIT QUE DU JOUR DE LA DECOUVERTE DE CES VICES PAR L'ACHETEUR ;

QU'ENFIN ELLE A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN RETENANT QUE CES AVARIES, EXISTANT SELON L'EXPERT AU MOMENT DE LA VENTE, N'ETAIENT PAS LE FAIT DE ROY ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI COUR AVAIT SOUTENU EN PREMIERE INSTANCE QUE LA VENTE ETAIT AFFECTEE D'UNE CLAUSE DE NON-GARANTIE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE N'AVAIT EXAMINE CE MOYEN DANS AUCUN DES MOTIFS DE SON JUGEMENT, DONT COUR INTIME, SE BORNAIT PAR SES CONCLUSIONS D'APPEL PRODUITES, A DEMANDER LA CONFIRMATION PURE ET SIMPLE ;

QU'AINSI LES JUGES DU SECOND DEGRE, STATUANT DANS LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS DES PARTIES, N'AVAIENT PAS A REPONDRE A UN TEL MOYEN, NON REPRIS DEVANT EUX ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-13868
Date de la décision : 21/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - ACTION REDHIBITOIRE - DELAI - POINT DE DEPART - DECOUVERTE DU VICE.

VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - CONNAISSANCE DE L'ACQUEREUR - REVELATION PAR LE RAPPORT D'EXPERTISE - * VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - DEFINITION - VEHICULE D 'OCCASION - JEU DANS LA DIRECTION - * VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - DEFINITION - VEHICULE D 'OCCASION - DEFORMATION DU CHASSIS - * AUTOMOBILE - VEHICULE D'OCCASION - VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - DEFINITION - JEU DANS LA DIRECTION - * AUTOMOBILE - VEHICULE D'OCCASION - VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - DEFINITION - DEFORMATION DU CHASSIS.

RELEVANT QU'UN VEHICULE AUTOMOBILE D'OCCASION PRESENTAIT AU MOMENT DE LA VENTE UNE DEFORMATION TRES PRONONCEE D'UN LONGERON AINSI QU'UN JEU TRES IMPORTANT DANS LA COMMANDE DU TRAIN AVANT, LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT QUE CES ANOMALIES, QUI RENDAIENT LA VOITURE DANGEREUSE ET N'AVAIENT ETE REVELEES A L 'ACHETEUR QUE PAR LE RAPPORT D'EXPERTISE, CONSTITUAIENT DES VICES CACHES. ILS PEUVENT EN DEDUIRE QUE LE DELAI DE L'ACTION REDHIBITOIRE, QUI COURAIT DU JOUR DE LA DECOUVERTE DU VICE PAR L 'ACHETEUR, AVAIT POUR POINT DE DEPART LE DEPOT DE CE RAPPORT.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - REPONSE NECESSAIRE - CONCLUSIONS DE L'INTIME DEMANDANT LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE - MOYEN NON RETENU PAR CETTE DECISION - EXAMEN (NON).

UNE COUR D'APPEL STATUANT DANS LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS DES PARTIES, N'A PAS A REPONDRE A UN MOYEN QUI, SOULEVE DANS LES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS ETE EXAMINE PAR LES PREMIERS JUGES, DES LORS QUE LA PARTIE QUI L'AVAIT INVOQUE SE BORNE EN APPEL A DEMANDER LA CONFIRMATION PURE ET SIMPLE DU JUGEMENT.


Références :

Code civil 1641
Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon, 03 juillet 1970

. ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-06-08 Bulletin 1971 IV N. 165 (1) P. 156 (REJET) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-11-22 Bulletin 1965 III N. 593 P. 533 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-06-05 Bulletin 1968 III N. 259 P. 198 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-12-05 Bulletin 1968 II N. 533 P. 410 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-11-15 Bulletin 1971 IV N. 276 P.259 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 déc. 1971, pourvoi n°70-13868, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 309 P. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 309 P. 291

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. MONGUILAN CDFF
Avocat général : . AV.GEN. LAMBERT
Rapporteur ?: . RPR M. EDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M. GEORGE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.13868
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