La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1971 | FRANCE | N°70-12033

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 décembre 1971, 70-12033


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF DEFERE (GRENOBLE 25 FEVRIER 1970) QUE, PAR ACTE DU 20 NOVEMBRE 1967 STIPULANT UN PRIX GLOBAL DE 15.000 FRANCS PAYABLE EN TROIS ECHEANCES EGALES LES 25 NOVEMBRE 1967, 10 JANVIER ET 10 MARS 1968, GUILLOT, CULTIVATEUR, VENDIT A ABEL-COINDOZ, POUR LES ABATTRE EN DEUX ANNEES, TOUS LES ARBRES D'UN TERRAIN DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ;

QU'APRES AVOIR REVENDU CETTE COUPE A DURAND, SELON FACTURE DU 23 NOVEMBRE 1967, MENTIONNANT LE MEME PRIX ET LE MEME DELAI D'EXPLOITATION , ABEL-COINDOZ VERSA SEULEMEN

T A GUILLOT LE MONTANT DE L'ECHEANCE DU 25 NOVEMBRE 1...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF DEFERE (GRENOBLE 25 FEVRIER 1970) QUE, PAR ACTE DU 20 NOVEMBRE 1967 STIPULANT UN PRIX GLOBAL DE 15.000 FRANCS PAYABLE EN TROIS ECHEANCES EGALES LES 25 NOVEMBRE 1967, 10 JANVIER ET 10 MARS 1968, GUILLOT, CULTIVATEUR, VENDIT A ABEL-COINDOZ, POUR LES ABATTRE EN DEUX ANNEES, TOUS LES ARBRES D'UN TERRAIN DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ;

QU'APRES AVOIR REVENDU CETTE COUPE A DURAND, SELON FACTURE DU 23 NOVEMBRE 1967, MENTIONNANT LE MEME PRIX ET LE MEME DELAI D'EXPLOITATION , ABEL-COINDOZ VERSA SEULEMENT A GUILLOT LE MONTANT DE L'ECHEANCE DU 25 NOVEMBRE 1967 ET FUT DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 23 JANVIER 1968 ;

QUE DURAND AYANT COMMENCE L'EXPLOITATION AU MOIS DE DECEMBRE 1967, GUILLOT LUI FIT DEFENSE DE POURSUIVRE ET PAR EXPLOITS DES 10 ET 11 JUIN 1968 ASSIGNA CE DERNIER AINSI QU'ABEL-COINDOZ EN RESOLUTION DE LA VENTE DE COUPE DE BOIS ET EN REVENDICATION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE GUILLOT AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE LE CONTRAT COMMERCIAL DU 23 NOVEMBRE 1967 AVAIT REGULIEREMENT TRANSFERE IMMEDIATEMENT LA PROPRIETE DE LA COUPE DE BOIS A DURAND, ALORS QUE LA PREMIERE VENTE D'ARBRES SUR PIED AVAIT POUR GUILLOT, CULTIVATEUR NON COMMERCANT, UN CARACTERE CIVIL, SOULIGNE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DELAISSEES ET QUE LA REVENTE A DURAND NE TRANSFORMAIT PAS CELUI-CI EN ACHETEUR AUTORISE ;

QU'AU SURPLUS, LE PROCEDE COMMERCIAL UTILISE PAR ABEL-COINDOZ, IMPUISSANT A RENDRE DURAND PARTIE AU CONTRAT DU 20 NOVEMBRE 1967 COMME A LE DISPENSER DE TOUTE VERIFICATION SUR LA PROPRIETE DES ARBRES A ABATTRE, NE PERMETTAIT PAS DE SOUSTRAIRE LEDIT ABEL-COINDOZ, N'AYANT REALISE NI EXPLOITATION NI TRADITION, A LA REVENDICATION DU PROPRIETAIRE IMMOBILIER DEMEURE IMPAYE ;

MAIS ATTENDU, QU'APRES AVOIR RETENU QUE GUILLOT N'AVAIT DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE DU 20 NOVEMBRE 1967 QUE POSTERIEUREMENT AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE D'ABEL-COINDOZ, ET APRES AVOIR RELEVE A BON DROIT QU'UNE VENTE EST MOBILIERE LORSQU'ELLE A POUR OBJET DES ARBRES A ABATTRE ET QUE LA TRADITION D'UNE COUPE DE BOIS EST REALISEE DANS LES MAGASINS DE L'ACHETEUR LORSQUE CELUI-CI A ETE AUTOROSE A EXPLOITER, LA COUR D'APPEL A DECLARE SOUVERAINEMENT QUE L'EXPLOITATION DE LA COUPE LITIGIEUSE "AVAIT COMMENCE VALABLEMENT EN EXECUTION DU MARCHE DU 20 NOVEMBRE 1967 AVANT LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE" ;

QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS D'OU IL RESSORT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE GUILLOT AVAIT FAIT TRADITION DANS LES MAGASINS D'ABEL-COINDOZ DE LA COUPE VENDUE, L'ARRET, ABSTRACTION FAITE DE SES AUTRES ENONCIATIONS CRITIQUEES PAR LE POURVOI, MAIS SURABONDANTES, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION DEBOUTANT GUILLOT DE SON ACTION EN REVENDICATION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-12033
Date de la décision : 21/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) MEUBLES - MEUBLES PAR ANTICIPATION - ARBRES - ARBRES VENDUS EN VUE DE LES ABATTRE.

VENTE - OBJET - ARBRES A ABATTRE - CARACTERE MOBILIER - * VENTE - IMMEUBLE - ARBRES VENDUS EN VUE DE LES ABATTRE (NON).

EST MOBILIERE LA VENTE QUI A POUR OBJET DES ARBRES A ABATTRE.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - REVENDICATION - MARCHANDISES LIVREES AU DEBITEUR - VENTE D'ARBRES A ABATTRE - AUTORISATION D'EXPLOITER DONNEE PAR LE VENDEUR.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - REVENDICATION - MARCHANDISES LIVREES AU DEBITEUR - ACTION EN RESOLUTION INTRODUITE APRES LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE - IRRECEVABILITE - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - REVENDICATION - MARCHANDISES LIVREES AU DEBITEUR - MAGASIN - DEFINITION - COUPE DE BOIS - * VENTE - DELIVRANCE - COUPE DE BOIS - VENTE DE TOUS LES ARBRES D 'UN TERRAIN - AUTORISATION D'EXPLOITER - * VENTE - DELIVRANCE - AUTORISATION D'ENLEVEMENT - PORTEE.

LES JUGES DU FOND DONNENT UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION DEBOUTANT, DE L'ACTION EN REVENDICATION QU'IL A EXERCEE CONTRE L 'ACHETEUR EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, LE VENDEUR D'UNE COUPE DE BOIS DES LORS QUE, D'UNE PART ILS RETIENNENT QUE LA RESOLUTION DE LA VENTE N'A ETE DEMANDEE QU'APRES LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET QUE D'AUTRE PART, APRES AVOIR DECLARE A BON DROIT QU'EN CAS DE VENTE, POUR LES ABATTRE, DE TOUS LES ARBRES D'UN TERRAIN, LA TRADITION EST REALISEE DANS LES MAGASINS DE L'ACHETEUR LORSQUE CELUI-CI A RECU DU VENDEUR L'AUTORISATION D'EXPLOITER, ILS CONSTATENT QUE L'EXPLOITATION AVAIT COMMENCE "VALABLEMENT" EN EXECUTION DE LA VENTE.


Références :

Code civil 521
LOI du 13 juillet 1967 ART. 62 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 25 février 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1952-04-02 Bulletin 1952 III N. 160 (2) P. 122 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1957-02-18 Bulletin 1957 III N. 57 P. 47 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 déc. 1971, pourvoi n°70-12033, Bull. civ. des arrêts C.C SS. Com. N. 308 P. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts C.C SS. Com. N. 308 P. 290

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. MONGUILAN CDFF
Avocat général : . AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: . RPR M. CALAMY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEBRET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12033
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award