SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS X..., Z... DE DIVERSES PARCELLES DE TERRE, FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CES PARCELLES AVAIENT ETE DONNEES EN LOCATION PAR LEUR AUTEUR, CHARLES X..., A DANIEL Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QU' "EN L'ABSENCE D'UN ECRIT, LA PREUVE D'UN BAIL VERBAL NE PEUT ETRE APPORTEE PAR TEMOINS ET PRESOMPTIONS QUE S'IL EXISTE UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, LEQUEL DOIT LUI-MEME RESULTER, A DEFAUT D'ECRIT, D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT" ET QUE "LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE IL ETAIT ALLEGUE QU'AUCUN FERMAGE N'AVAIT ETE CONVENU NI PERCU, NE POUVAIT, POUR AFFIRMER L'EXISTENCE D'UN LOYER, S'EN TENIR AUX SEULES DECLARATIONS D'UNE DES PARTIES QU'ELLE N'A MEME PAS CHERCHE A VERIFIER" ;
MAIS ATTENDU QUE LA PREUVE DE L'EXECUTION D'UN BAIL VERBAL PEUT ETRE ADMINISTREE PAR TOUS MOYENS ET N'EST PAS SUBORDONNEE A LA PRODUCTION D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ;
QUE, DES LORS, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME, SANS SE FONDER SUR LES DECLARATIONS DE DANIEL Y... RELATIVES SEULEMENT AU MONTANT DU LOYER, QUE L'EXECUTION D'UN BAIL VERBAL CONSENTI EN 1950 PAR CHARLES X... A DANIEL Y... ETAIT DEMONTREE, MALGRE L'ABSENCE DE QUITTANCES QUI "PEUT S'EXPLIQUER PAR LES RELATIONS AMICALES ET PROFESSIONNELLES DES PARTIES" ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.