SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LES EPOUX X... ONT DONNE MANDAT A MERLIN DE VENDRE UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT ;
QUE MERLIN A FAIT SOUSCRIRE AUX EPOUX Y... UN ENGAGEMENT D'ACHAT DE CET IMMEUBLE ET A RECU DES ACQUEREURS A TITRE DE DEDIT LA SOMME DE NEUF MILLE FRANCS QU'IL A REMISE AUX EPOUX X... ;
QUE LES EPOUX Y..., AYANT APPRIS QUE LE BIEN ACQUIS ETAIT AFFECTE EN TOTALITE PAR UN PLAN D'ELARGISSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE, ONT OBTENU LA RESILIATION DE LA VENTE, LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE ET MILLE FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LES EPOUX X... ONT APPELE MERLIN EN GARANTIE ;
ATTENDU QUE MERLIN REPROCHE AUDIT ARRET, CONFIRMATIF SUR CE POINT, D'AVOIR ACCUEILLI CET APPEL EN GARANTIE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, "SAUF A PROVOQUER UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DES VENDEURS, LE REMBOURSEMENT NE POUVAIT INCOMBER QU'A CEUX QUI AVAIENT ENCAISSE LES SOMMES A RESTITUER ET NON A CELUI QUI NE LES DETENAIT PAS, DES L'INSTANT AU SURPLUS OU LA COUR D'APPEL CONSTATAIT QUE LES VENDEURS ETAIENT EGALEMENT RESPONSABLES DE LA NON-REALISATION DE LA VENTE", ET QUE, D'AUTRE PART, MERLIN AVAIT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES ;
QU'IL NE CONNAISSAIT PAS LA SERVITUDE DONT ETAIT GREVE L'IMMEUBLE, QU'IL N'ENTRAIT PAS DANS SES FONCTIONS D'EFFECTUER DES RECHERCHES A CE SUJET ET QUE, LES VENDEURS AYANT DISSIMULE LA SERVITUDE AUX ACHETEURS, "LA RESPONSABILITE DE L'AGENT IMMOBILIER NE SE TROUVAIT PAS ENGAGEE, OU DEVAIT A TOUT LE MOINS ETRE PARTAGEE AVEC CELLE DES VENDEURS" ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE "EN SA QUALITE DE NEGOCIATEUR PROFESSIONNEL SPECIALISTE DE L'IMMOBILIER", MERLIN AVAIT L'OBLIGATION DE RENSEIGNER LES PARTIES SUR LA SITUATION EXACTE DU BIEN QU'IL S'ETAIT CHARGE DE VENDRE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET ONT PU CONSIDERER QUE MERLIN AVAIT COMMIS UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE A L'EGARD DES EPOUX X... ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.