SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, IL RESSORT QUE, PAR ACTE NOTARIE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1938, DAME VEUVE Y... ET SES DEUX ENFANTS MINEURS, PIERRE ET CLAUDE Y..., REPRESENTES PAR ELLE, ONT ACQUIS DES EPOUX A... UN ENSEMBLE D'IMMEUBLES, SIS A BRIVE, BOULEVARD DOCTEUR-MARBEAU ET RUE DE NOAILLES ;
QUE CETTE CONVENTION PRECISAIT QUE DAME VEUVE Y... ENTENDAIT DIVISER CET ENSEMBLE IMMOBILIER EN TROIS LOTS, UN LOT POUR ELLE-MEME, SITUE A L'ANGLE SUD-OUEST, UN LOT POUR SES ENFANTS, SIS A L'ANGLE DU BOULEVARD DOCTEUR-MARBEAU SUR TOUTE LA LONGUEUR DE CETTE VOIE, UN LOT COMMUN A ELLE-MEME POUR MOITIE ET A SES ENFANTS POUR L'AUTRE MOITIE, COMPRENANT LA COUR A L'ANGLE NORD-OUEST AVEC ACCES RUE DE NOAILLES PAR LE PORCHE PLACE SOUS LES BATIMENTS DU DEUXIEME LOT ;
QU'APRES RECONSTRUCTION DES BATIMENTS, LE PREMIER LOT EST DEVENU UNE MAISON D'HABITATION QUI PORTE LE NUMERO 17 DU BOULEVARD CLEMENCEAU, L'AUTRE EN FACADE SUR LA RUE DE NOAILLES, NUMERO 8 BIS, TANDIS QUE LE TROISIEME LOT EST RESTE EN NATURE DE COUR ;
QUE, PAR ACTE RECU EN LA FORME AUTHENTIQUE LES 26 ET 30 SEPTEMBRE 1952, DAME VEUVE Y... A VENDU LE PREMIER LOT A VIRECHAUVEIX ET, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SE PORTANT PORTE-FORT POUR SES DEUX ENFANTS MINEURS, A CREE AU PROFIT DE L'IMMEUBLE, COMPOSANT CE LOT UNE SERVITUDE COMPRENANT "TOUS DROITS D'ACCES, DE VUE ET DE PASSAGE" SUR UNE PARTIE DE LA COUR QUI CONSTITUE LE TROISIEME LOT, CETTE PARTIE DEVANT ETRE DELIMITEE PAR UN MUR A CONSTRUIRE A FRAIS COMMUNS SELON UN TRACE INDIQUE SUR UN PLAN ANNEXE A L'ACTE, AINSI QUE SUR LE PASSAGE COUVERT, ETANT STIPULE QUE CETTE PARTIE DE COUR ET LE PASSAGE "SERONT A L'USAGE EXCLUSIF DE L'IMMEUBLE DES MINEURS RAMISSE ET DE CELUI PRESENTEMENT VENDU" ;
QUE DAME VEUVE Y... ET SES DEUX ENFANTS DONT UN SEUL ETAIT DEVENU MAJEUR, ONT CEDE PAR ACTE NOTARIE DU 2 SEPTEMBRE 1953, A DAME VEUVE Z..., UNE PARTIE DU DEUXIEME LOT, SOIT LA MAISON PORTANT LE NUMERO ... DE NOAILLES, AVEC PARTIE DE COUR DERRIERE TELLE QUE DELIMITEE PAR L'ACTE DE VENTE DES 26 ET 30 SEPTEMBRE 1952 ;
QUE CE CONTRAT A MIS A LA CHARGE DE L'ACHETEUSE L'OBLIGATION DE SUPPORTER LE DROIT DE PASSAGE CONCEDE A L'IMMEUBLE DE VIRECHAUVEIX A TRAVERS LE PASSAGE COUVERT COMPRIS DANS LA VENTE, RESERVE AUX VENDEURS, EN FAVEUR DU SURPLUS DE LA PROPRIETE CONSERVEE LE MEME DROIT DE PASSAGE POUR ACCEDER A LA PARTIE DE LA COUR NON VENDUE, ET STIPULE QUE L'IMMEUBLE ALIENE BENEFICIAIT, DE SON COTE, D'UN DROIT DE PASSAGE A TRAVERS LA COUR RESERVEE POUR ABOUTIR A UN PORTAIL QUE LA DAME VEUVE Z... AVAIT LE DROIT DE FAIRE OUVRIR A SES FRAIS DANS LE MUR SEPARATIF DE LA COUR VENDUE ET DE LA COUR RESERVEE ;
QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 1ER AOUT 1956, VIRECHAUVEIX A VENDU SON IMMEUBLE A X... AVEC LA SERVITUDE DONT IL BENEFICIE ;
QUE DES DIFFICULTES SONT NEES ENTRE LES PARTIES A LA SUITE DE L'UTILISATION PAR DAME VEUVE Z... DE SES VOITURES PAR LE PASSAGE COUVERT ;
QUE X... A FAIT EDIFIER LE MUR SEPARATIF, A REFUSE D'AMENAGER LE PORTAIL DEVANT PERMETTRE A DAME VEUVE Z... D'AVOIR ACCES A SA COUR ET A ASSIGNE LES CONSORTS Y... AFIN DE FAIRE CESSER L'UTILISATION DU PASSAGE COUVERT ET DE LA PARTIE DE COUR COMMUNE PAR DAME VEUVE RIOL ;
QUE CELLE-CI A AJOURNE, A SON TOUR, LES CONSORTS Y... POUR SE VOIR RECONNAITRE LE BENEFICE DE SON DROIT DE PASSAGE AVEC UN PORTAIL AMENAGE DANS LE MUR SEPARATIF ;
QUE LES CONSORTS Y... ONT ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE ET EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ESCHAPASSE, NOTAIRE REDACTEUR DES ACTES ;
QU'APRES JONCTION DES INSTANCES ET EXPERTISE, LA COUR D'APPEL A NOTAMMENT DECLARE QUE L'IMMEUBLE VENDU A LA DAME VEUVE Z... NE BENEFICIAIT PAS DE LA SERVITUDE DE PASSAGE LITIGIEUSE ET QUE CELLE-CI ETAIT SANS DROIT A FAIRE PRATIQUER UNE OUVERTURE DANS LE MUR SEPARATIF ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DAME VEUVE Z... FAISAIT VALOIR, D'UNE PART, QUE DAME Y..., APRES AVOIR CREE PAR L'ACTE DU 14 NOVEMBRE 1938, UNE COUR INDIVISE ENTRE ELLE-MEME ET SES ENFANTS MINEURS NE POUVAIT PLUS, DANS LA VENTE DES 26 ET 30 SEPTEMBRE 1952, PAR UNE CLAUSE DE PORTE-FORT, MODIFIER LE STATUT DE LA COUR AU PROFIT DE VIRECHAUVEIX EN DIVISANT LADITE COUR EN DEUX PAR UN MUR, D'AUTRE PART, QUE LA CLAUSE DE PORTE-FORT INSEREE DANS L'ACTE DE VIRECHAUVEIX, N'AVAIT PU ETRE RATIFIEE PAR LES MINEURS EN 1964 PUISQU'EN 1953, PIERRE Y..., OBLIGE SOLIDAIREMENT AVEC SA MERE ET SON FRERE, AVAIT RECONNU A DAME VEUVE Z... UN DROIT D'ACCES AU PORCHE PAR LA COUR RESERVEE ET QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LA SEULE CONVENTION VALABLE ETAIT LA SERVITUDE DE COUR COMMUNE AVEC ACCES AU PORCHE CREE DANS L'ACTE DE 1938, TELLE QU'ELLE A ETE RESPECTEE EN FAIT JUSQU'EN 1964, ET TELLE QU'ELLE EXISTAIT LORS DE L'ACQUISITION DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE "QU'IL RESULTE... DES CONVENTIONS LITIGIEUSES, QUE L'INTENTION DES CONTRACTANTS ETAIT BIEN D'AFFECTER AUX SEULS IMMEUBLES SITUES, L'UN BOULEVARD CLEMENCEAU, ET L'AUTRE A L'ANGLE DE CE BOULEVARD ET DE LA RUE DE NOAILLES, L'USAGE DU PASSAGE COUVERT DEBOUCHANT RUE DE NOAILLES, ET, D'UNE PARTIE DE LA COUR, LE TROISIEME IMMEUBLE, EN FACADE RUE DE NOAILLES, NE CONSERVANT QU'UNE COUR INTERIEURE SANS ACCES SUR LA RUE", PUISQUE "LES CONSORTS Y... QUI, PAR L'ACTE DE VENTE DES 26 ET 30 SEPTEMBRE 1952, AVAIENT CONSENTI A CE QUE L'IMMEUBLE EN FACADE SUR LA RUE DE NOAILLES NE JOUISSE D'AUCUNE SERVITUDE SUR LE PASSAGE COUVERT ET LA COUR, QUI NE LUI ETAIENT PAS RESERVES, NE POUVAIENT DONC, LORS DE LA VENTE DE CET IMMEUBLE, CONCEDER DES DROITS DONT ILS NE DISPOSAIENT PLUS, INCOMPATIBLES AVEC CEUX ANTERIEUREMENT ET REGULIEREMENT PUBLIES" ;
QUE, PAR CES APPRECIATIONS SOUVERAINES, DU SENS DES ACTES SUVISES ET DE LA VOLONTE DES PARTIES CONTRACTANTES, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE "CES CONVENTIONS ONT ETE RATIFIEES PAR LES FRERES Y..., QUI ONT FAIT PROCEDER EN 1964, A FRAIS COMMUNS AVEC LES EPOUX X..., A L'EDIFICATION DU MUR PREVU" ;
QU'AINSI L'ARRET, LOIN D'OMETTRE D'EXAMINER LA QUESTION DE DROIT EXPOSEE DANS LES ECRITURES DE DAME VEUVE Z... A, AU CONTRAIRE, JUSTEMENT DECIDE QUE LA RATIFICATION DE L'ACTE PASSE PAR DAME VEUVE Y... LES 26 ET 30 SEPTEMBRE 1952 AVAIT UN CARACTERE RETRO-ACTIF ET REMONTAIT AU JOUR DE L'ACTE RATIFIE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.