SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE, LE 5 JUIN 1967, ADELL-FERRER, OUVRIER AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS SERVE, CHARGE DU REMPLACEMENT DE PLAQUES TRANSLUCIDES PAR DES PLAQUES EN FIBRO-CIMENT SUR LA TOITURE D'UN ATELIER, A FAIT UNE CHUTE MORTELLE PAR L'ORIFICE LAISSE PAR LA DEPOSE D'UNE PLAQUE, ALORS QUE, TERMINANT SA JOURNEE DE TRAVAIL, IL AVAIT A OBTURER CETTE OUVERTURE QUI DEVAIT RESTER FERMEE JUSQU'A LA REPRISE DU LENDEMAIN MATIN ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CETTE FAUTE TENANT A LA CONSCIENCE DU DANGER AUQUEL L'EMPLOYEUR EXPOSAIT SON OUVRIER ET QU'IL AURAIT DU AVOIR ET A LA GRAVITE EXCEPTIONNELLE DE LA FAUTE QUI EN DECOULE FAISAIENT EN L'ESPECE DEFAUT ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'INSPECTION DU TRAVAIL, LE PARQUET, L'EXPERT ET LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AYANT SUCCESSIVEMENT ESTIME QUE LE TRAVAIL NE PRESENTAIT PAS UN DANGER JUSTIFIANT LA MISE A LA DISPOSITION DE LA VICTIME D'UNE CEINTURE DE SECURITE DES LORS QU'IL ETAIT EFFECTUE PAR DEUX OUVRIERS ENSEMBLE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EXIGER DE L'EMPLOYEUR QU'IL EUT A TITRE PREVENTIF CONSCIENCE D'UN DANGER DONT CES QUATRE AUTORITES N'ONT PAS EU CONSCIENCE APRES QUE CE DANGER EUT PROVOQUE UN ACCIDENT MORTEL, LE FAIT QUE LES ETABLISSEMENTS SERVE EUSSENT ENFREINT LES DISPOSITIONS DE SECURITE RESULTANT DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 NE POUVAIT A LUI SEUL CONSTITUER LA FAUTE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE CARACTERISANT LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ;
QU'EN EFFET, D'AUTRE PART, LA VICTIME DEVAIT FORMER EQUIPE AVEC UN COMPAGNON POUR LE TRAVAIL QUI LUI ETAIT ASSIGNE ET QUI CONSISTAIT A REMPLACER LES PLAQUES DE TOITURE PAR D'AUTRES, CE QUI, MEME EN L'ABSENCE D'INSTRUCTIONS SPECIALES, SUFFISAIT A PREVENIR LE DANGER RESULTANT DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES ETABLISSEMENTS SERVE NE POUVAIENT IGNORER QUE L'EXECUTION DU TRAVAIL CONFIE A ADELL-FERRER ET A SON COMPAGNON ENTRAINAIT NECESSAIREMENT UNE OUVERTURE DU TOIT DONT L'EMPLACEMENT VARIAIT SUIVANT LA PROGRESSION DES TRAVAUX ET QU'EN FIN DE JOURNEE IL FALLAIT L'OBTURER PROVISOIREMENT A L'AIDE D'UNE PLAQUE JUSQU'A LA REPRISE DU TRAVAIL LE LENDEMAIN ;
QU'EN CONSEQUENCE, ILS DEVAIENT AVOIR CONSCIENCE QUE LA VICTIME, DONT LE TRAVAIL L'OBLIGEAIT A "FERMER CE VIDE" DU TOIT A ENVIRON 7 METRES DE HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL DE L'ATELIER, COURAIT UN DANGER DE CHUTE, MEME SI EN PRATIQUE IL S'AGISSAIT, SELON L'EXPERT, D'UNE OPERATION COURANTE ;
QUE L'EMPLOYEUR N'A MIS A LA DISPOSITION DE SES OUVRIERS AUCUN DES MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE DESTINES A EMPECHER LA CHUTE DE PERSONNES OU D'EN ATTENUER LES EFFETS PREVUS AUX ARTICLES 5, 156, 16 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, ALORS QU'IL EN AVAIT LA POSSIBILITE ET QU'IL ETAIT LEGALEMENT TENU DE LE FAIRE ;
QUE SI LES CIRCONSTANCES DE LA CHUTE N'ONT PU ETRE DETERMINEES, IL DEMEURE QUE ADELL-FERRER EST TOMBE AU COURS DE L'EXECUTION DE SON TRAVAIL NORMAL ;
QUE LE FAIT QU'IL FORMAIT EQUIPE AVEC UN COMPAGNON NE SUFFIT PAS A ETABLIR QU'IL DEVAIT POUR CETTE TACHE PARTICULIERE SE FAIRE ASSISTER PAR CE DERNIER ET QUE RIEN NE JUSTIFIE QUE DES CONSIGNES LEUR EUSSENT ETE DONNEES A CETTE FIN ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LA FAUTE COMMISE PAR LES ETABLISSEMENTS SERVE, QUI AVAIENT OU AURAIENT DU NORMALEMENT AVOIR CONSCIENCE DU DANGER AUQUEL ETAIT EXPOSE LEUR OUVRIER, N'ETAIT EXCUSEE NI PAR LE CARACTERE COURANT DU TRAVAIL, NI PAR UNE IMPRUDENCE DE LA VICTIME, A PU DECLARER QU'ELLE ETAIT UNE FAUTE INEXCUSABLE AU SENS DE L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.