SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE 24 AVRIL 1961, UNE VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A LA SOCIETE NAIZAIN CONDUITE PAR CHARTIER, ADMINISTRATEUR ET SECRETAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DANS LAQUELLE AVAIT PRIS PLACE GUILBERT, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE CETTE SOCIETE, EST ENTREE EN COLLISION AVEC UN AUTRE VEHICULE ;
QUE GUILBERT A ETE, A CETTE OCCASION, MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE X... GUILBERT, EN SON NOM ET AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, A DEMANDE, CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN, A CHARTIER, A QUI ELLE IMPUTAIT LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT, LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE ACTION NON RECEVABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS D'UNE PART, QUE CHARTIER DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME LE PREPOSE MOMENTANE DE LA SOCIETE NAIZAIN DANS LA MESURE OU GUILBERT, AGISSANT COMME PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE CETTE SOCIETE LUI AVAIT CONFIE LA VOITURE DE CETTE DERNIERE POUR LE CONDUIRE SOUS SON CONTROLE DANS UNE SUCCURSALE OU ILS ETAIENT APPELES, ALORS QU'EN FONDANT EXCLUSIVEMENT LA QUALITE DE PREPOSE OCCASIONNEL DE CHARTIER A L'EGARD DE LA SOCIETE NAIZAIN SUR L'UNIQUE FAIT QUE CELUI-CI CONDUISAIT SOUS LE CONTROLE DE GUILBERT, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE A FAUSSEMENT DEDUIT DE LA NOTION DE GARDE CELLE DE PREPOSITION ET, CE FAISANT, N'A POINT ETABLI LES ELEMENTS DE FAIT CONSTITUTIFS DU LIEN DE PREPOSITION POUVANT EXISTER ENTRE CHARTIER ET LA SOCIETE NAIZAIN ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE CHARTIER EXERCAIT, A LA SOCIETE NAIZAIN, UNE ACTIVITE PROPRE QUI EXCEDAIT SES FONCTIONS DE MEMBRE ET DE SECRETAIRE NON REMUNERE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;
QUE C'ETAIT, AU MOINS POUR UNE PART, EN RAISON DE CETTE ACTIVITE ET POUR LES BESOINS DE CETTE SOCIETE, QU'IL PARTICIPAIT AU VOYAGE DU 24 AVRIL 1961, QU'IL ETAIT AINSI LE PREPOSE DE LADITE SOCIETE, ALORS QUE LE FAIT POUR UN ADMINISTRATEUR D'ALLER VISITER UNE SUCCURSALE DE CETTE MEME SOCIETE ENTRANT DANS L'EXERCICE NORMAL DE SES FONCTIONS, LESQUELLES SONT EN ELLES-MEMES EXCLUSIVES DE TOUT LIEN DE PREPOSITION AVEC LA SOCIETE, AUCUNE DE CES CIRCONSTANCES DE FAIT NE SUFFIT A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LA SOCIETE ET SON ADMINISTRATEUR ET QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS MISE, PAR CES MOTIFS, EN MESURE DE CONTROLER L'EXISTENCE D'UN LIEN DE PREPOSITION ENTRE GUILBERT ET LA SOCIETE NAIZAIN ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE GUILBERT QUI AVAIT CONDUIT LA VOITURE AUTOMOBILE DE LA SOCIETE NAIZAIN DE SAINT-LO A BOURG-LA-REINE OU IL ETAIT VENU CHERCHER CHARTIER A SON DOMICILE, AVAIT, EN SA QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, DEMANDE A CHARTIER, AU DEPART DE CETTE LOCALITE, DE LE REMPLACER AU VOLANT POUR CONDUIRE, SOUS SON CONTROLE, LE VEHICULE EN DIRECTION DU DEPARTEMENT DES VOSGES OU LES APPELAIENT CE JOUR-LA LEURS FONCTIONS ;
ATTENDU QUE DE CES ELEMENTS D'OU IL RESULTAIT QUE GUILBERT, ES-QUALITES, N'AVAIT PAS EU L'INTENTION DE LAISSER A CHARTIER LA RESPONSABILITE ENTIERE ET EXCLUSIVE DU VEHICULE ET AVAIT AU CONTRAIRE ENTENDU EXERCER SUR LA CONDUITE DE CELUI-CI UN CERTAIN POUVOIR DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA SOCIETE NAIZAIN ETAIT, POUR CETTE MISSION CONFIEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL A CHARTIER DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, DEVENU LE COMMETTANT DE CHARTIER ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.