SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL EST CELUI SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL, A QUELQUE TITRE ET EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT ;
QU'UN SALARIE SE TROUVE DONC AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL AU SENS DE CE TEXTE TANT QU'IL EST SOUMIS A L'AUTORITE ET A LA SURVEILLANCE DE SON EMPLOYEUR ;
QUE TEL EST LE CAS DU SALARIE QUI, ALLANT PRENDRE SON TRAVAIL NORMAL, SE TROUVE DEJA DANS LES DEPENDANCES DE L'ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE 29 SEPTEMBRE 1969, A 7 HEURES 15, DOCQUOIS, APRES AVOIR DEPOSE SA BICYCLETTE DANS LE GARAGE DE LA SOCIETE GENERALE DE FONDERIE SITUE DANS L'ENCEINTE DE CETTE USINE A FAIT UNE CHUTE ET S'EST BLESSE EN SE DIRIGEANT VERS L'HORLOGE POINTEUSE POUR S'Y FAIRE CONTROLER ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE DOCQUOIS AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAJET AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT PAS COMMENCE SA JOURNEE DE TRAVAIL ET N'AVAIT PAS ENCORE PERDU SA PLEINE INDEPENDANCE ALORS QU'AYANT FRANCHI L'ENCEINTE DE L'USINE IL SE TROUVAIT PAR LA-MEME SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE SON EMPLOYEUR AUQUEL IL INCOMBAIT D'EXERCER SON CONTROLE ET DE PRENDRE TOUTES LES MESURES DE PREVENTIONS NECESSAIRES POUR EVITER LES ACCIDENTS, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.