La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1971 | FRANCE | N°71-10254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1971, 71-10254


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BELMONTE A RECU A BAIL DE DAME Y... UN LOCAL DANS LEQUEL IL EXPLOITE UN SALON DE COIFFURE, ETANT STIPULE QU'AUCUNE MODIFICATION NE POURRAIT ETRE APPORTEE AUX LIEUX LOUES SANS L'AUTORISATION DE LA PROPRIETAIRE, ET QU'EN CAS D'INEXECUTION D'UNE SEULE DES CLAUSES DU BAIL, CELUI-CI SERAIT RESILIE DE PLEIN DROIT AU GRE DE LA BAILLERESSE ;

QU'EN SEPTEMBRE 1967, POUR ASSURER L'EVACUATION DES EAUX USEES, QUI N'AVAIT PAS ETE ENVISAGEE PAR SA PROPRIETAIRE, BELMONTE A FAIT PROCEDER A UN BRANCHEMENT SUR UNE TUYAUTER

IE DESAFFECTEE ET QUE LES EAUX SE SONT DEVERSEES DANS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BELMONTE A RECU A BAIL DE DAME Y... UN LOCAL DANS LEQUEL IL EXPLOITE UN SALON DE COIFFURE, ETANT STIPULE QU'AUCUNE MODIFICATION NE POURRAIT ETRE APPORTEE AUX LIEUX LOUES SANS L'AUTORISATION DE LA PROPRIETAIRE, ET QU'EN CAS D'INEXECUTION D'UNE SEULE DES CLAUSES DU BAIL, CELUI-CI SERAIT RESILIE DE PLEIN DROIT AU GRE DE LA BAILLERESSE ;

QU'EN SEPTEMBRE 1967, POUR ASSURER L'EVACUATION DES EAUX USEES, QUI N'AVAIT PAS ETE ENVISAGEE PAR SA PROPRIETAIRE, BELMONTE A FAIT PROCEDER A UN BRANCHEMENT SUR UNE TUYAUTERIE DESAFFECTEE ET QUE LES EAUX SE SONT DEVERSEES DANS UNE CAVE ;

QUE DAME Y... A ASSIGNE BELMONTE POUR VOIR DIRE QU'IL SERAIT PROCEDE A SES FRAIS A L'EVACUATION NORMALE DES EAUX USEES ;

QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE, ETANT CONSTATE QU'AUCUN DEGAT N'AVAIT ETE OCCASIONNE ;

QUE SE PREVALANT DES MEMES FAITS, DAME Y... A ALORS ASSIGNE BELMONTE EN RESILIATION DU BAIL POUR MODIFICATION DES LIEUX SANS AUTORISATION PREALABLE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ESTIME QUE DAME Y... AVAIT RENONCE TACITEMENT A TOUTE RESILIATION, EN CONCLUANT CONTRE LA PRENEUR, DANS UNE INSTANCE PRECEDENTE, A L'EXECUTION A SES FRAIS DE TRAVAUX DESTINES A REMEDIER A L'ERREUR COMMISE DANS LE RACCORDEMENT DU BRANCHEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL QUI A DENATURE LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT ET CELLES DES PREMIERS JUGES, NE POUVAIT "LEGALEMENT DEDUIRE D'UNE ACTION TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE REPARATION EQUIPOLLENTE A UNE INDEMNITE, L'ABANDON INCONDITIONNEL ET IRREVOCABLE PAR LA BAILLERESSE DE SON DROIT A POURSUIVRE LA RESILIATION", ET QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE L'INTENTION DE RENONCER ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE C'EST LE FAIT PAR DAME Y... DE N'AVOIR PAS COMPRIS DANS LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT A L'EGOUT DONT ELLE AVAIT REGLEMENTAIREMENT LA CHARGE, L'EVACUATION DES EAUX USEES PROVENANT DU COMMERCE DE BELMONTE, QUI EST A L'ORIGINE DU MANQUEMENT QU'ELLE IMPUTE A CELUI-CI, QU'ELLE CONSTATE QU'EN ASSIGNANT SON LOCATAIRE AUX FINS D'EXECUTION DE TRAVAUX DESTINES A REMEDIER AUX INCONVENIENTS DE LA MODIFICATION EFFECTUEE ET EN DOMMAGES-INTERETS, AU LIEU DE L'ASSIGNER EN RESILIATION DU BAIL, LA DAME Y... AVAIT EXERCE UNE OPTION ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LADITE DAME X... AINSI RENONCE A DEMANDER LA RESILIATION DU BAIL POUR LE MEME MANQUEMENT EN INVOQUANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A DENATURE NI LE RAPPORT D'EXPERTISE, NI LE JUGEMENT ENTREPRIS, A JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-10254
Date de la décision : 14/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CLAUSE RESOLUTOIRE - RENONCIATION TACITE - ASSIGNATION DU PRENEUR EN EXECUTION DES TRAVAUX DESTINES A REMEDIER A L'INFRACTION AU BAIL.

* RENONCIATION - RENONCIATION TACITE - BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CLAUSE RESOLUTOIRE - CHANGEMENT DE DESTINATION DE LA CHOSE LOUEE - ASSIGNATION EN EXECUTION DE TRAVAUX POUR Y REMEDIER.

* BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CLAUSE RESOLUTOIRE - CHANGEMENT DE DESTINATION DE LA CHOSE LOUEE - ASSIGNATION DU PRENEUR EN EXECUTION DE TRAVAUX POUR Y REMEDIER.

LES JUGES PEUVENT ESTIMER QU'UN BAILLEUR EN ASSIGNANT SON LOCATAIRE AUX FINS D'EXECUTION DE TRAVAUX DESTINES A REMEDIER AUX INCONVENIENTS D'UNE MODIFICATION DES LIEUX EFFECTUEE SANS AUTORISATION, A RENONCE TACITEMENT A DEMANDER LA RESILIATION DU BAIL POUR CETTE INFRACTION EN INVOQUANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 03 novembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1971, pourvoi n°71-10254, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 622 P. 444
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 622 P. 444

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: . RPR M. TRUFFIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:71.10254
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award