SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 15 ET 18 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959, 14 ET 22 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ET L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUR LA PUBLICITE FONCIERE ;
ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;
QU'IL DOIT CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE DELAI DE 15 JOURS AU MOINS IMPARTI AUX PROPRIETAIRES INTERESSES, PAR L'ARTICLE 14 SUSVISE, POUR FOURNIR LEURS OBSERVATIONS NE PEUT COMMENCER A COURIR QUE LORSQUE TOUTES LES FORMALITES CONCERNANT LES AVERTISSEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS ONT ETE REMPLIES ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1970, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MARTINIQUE, D'UN TERRAIN SIS AU "LAMENTIN" ET APPARTENANT AUX HERITIERS DE LOUIS DE X..., COHERITIER DE JEANNE DE X..., D'UNE PART, NE FAIT MENTION NI DE LA DATE, NI DU LIEU DE NAISSANCE, NI DU DOMICILE ET DE LA PROFESSION DE LADITE DEMOISELLE, SANS PRECISER SI CETTE DERNIERE AVAIT OMIS DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS PRESCRITS PAR L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, ET, D'AUTRE PART, VISE UN CERTIFICAT DE L'AFFICHAGE AYANT EU LIEU LE 6 AVRIL 1970 ET LA PUBLICATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DANS UN JOURNAL DU 22 AVRIL 1970, ALORS QUE L'ENQUETE PARCELLAIRE AVAIT ETE OUVERTE "DU 14 JUIN AU 5 JUILLET 1966" ET NE PORTE AUCUNE MENTION QUI PERMETTE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DE LA NOTIFICATION AUX PROPRIETAIRES INTERESSES PREVUE A L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ;
D'OU IL SUIT QU'EN OMETTANT CES VISAS NECESSAIRES POUR JUSTIFIER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES, L'ORDONNANCE ATTAQUEE EST ENTACHEE DE VICES DE FORME QUI DOIVENT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 26 OCTOBRE 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, SIEGEANT A POINTE-A-PITRE.