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08/12/1971 | FRANCE | N°70-12392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1971, 70-12392


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DASSE, PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE AGRICOLE LOUE AUX EPOUX X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF SUR CE POINT, D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL POUR RETARDS REITERES DANS LE PAIEMENT DES FERMAGES ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, "L'EXCEPTION D'INEXECUTION NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION EN LA MATIERE", QUE "LES MANQUEMENTS SECONDAIRES ET ACCESSOIRES DU BAILLEUR NE JUSTIFIENT PAS LE RETARD DU PRENEUR DANS LE PAIEMENT DU FERMAGE" ET QUE, D'AUTRE PART, "EN DECLARANT QU'IL ETAIT ACQUIS AUX DEBATS QUE LE BAILLEUR AVAIT FAIT DEMOLI

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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DASSE, PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE AGRICOLE LOUE AUX EPOUX X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF SUR CE POINT, D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL POUR RETARDS REITERES DANS LE PAIEMENT DES FERMAGES ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, "L'EXCEPTION D'INEXECUTION NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION EN LA MATIERE", QUE "LES MANQUEMENTS SECONDAIRES ET ACCESSOIRES DU BAILLEUR NE JUSTIFIENT PAS LE RETARD DU PRENEUR DANS LE PAIEMENT DU FERMAGE" ET QUE, D'AUTRE PART, "EN DECLARANT QU'IL ETAIT ACQUIS AUX DEBATS QUE LE BAILLEUR AVAIT FAIT DEMOLIR LA CAVE DONT LE PRENEUR ETAIT LOCATAIRE, LES JUGES DU FAIT ONT ENTACHE LEUR DECISION TOUT A LA FOIS D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, EN NE PRECISANT PAS D'OU RESULTAIENT LES DROITS LOCATIFS DU PRENEUR SUR LA CAVE, ET D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS, EN DECLARANT QUE LES PRENEURS ETAIENT LOCATAIRES DE LA CAVE, DONT IL ETAIT CONSTATE QU'ELLE ETAIT SITUEE DANS UNE COUR EXCLUE DE LA LOCATION" ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LES EPOUX X... REPROCHAIENT A LEUR BAILLEUR DE LEUR AVOIR RETIRE UNE PARTIE DES BIENS LOUES ET QUE DASSE AVAIT FAIT DEMOLIR LA CAVE DONT LES PRENEURS ETAIENT LOCATAIRES, A PU ESTIMER QUE "CEUX-CI AVAIENT DES RAISONS SERIEUSES ET LEGITIMES POUR RETENIR PROVISOIREMENT PAR DEVERS EUX UNE PART, D'AILLEURS INFIME, DU MONTANT DES FERMAGES" ;

ATTENDU EN SECOND LIEU QUE LES JUGES D'APPEL ONT DECLARE SANS SE CONTREDIRE ET PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, NOTAMMENT D'ECRITS DONT LA DENATURATION N'EST PAS ALLEGUEE, QUE LES EPOUX X... ETAIENT LOCATAIRES D'UNE CAVE PRENANT ACCES DANS LA COUR SITUEE ENTRE LA MAISON DE MAITRE ET LES BATIMENTS AFFERMES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES PRENEURS ETAIENT FONDES A INTERDIRE AU PUBLIC LE PASSAGE SUR UN CHEMIN PRIVE DONNANT ACCES A LA PROPRIETE DU BAILLEUR, ALORS QUE "CELUI-CI SUBISSANT UNE SERVITUDE DE PASSAGE, LE PRENEUR DEVAIT EGALEMENT LA SUPPORTER" ;

MAIS ATTENDU QUE DASSE N'A JAMAIS INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LE LIEU LOUE ;

QUE DES LORS LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET COMME TEL IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-12392
Date de la décision : 08/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - RESILIATION - CAUSES - RETARDS REITERES DANS LE PAYEMENT DES FERMAGES - CAUSES JUSTIFICATIVES - RAISONS SERIEUSES ET LEGITIMES - RETRAIT PARTIEL DE LA JOUISSANCE DES BIENS LOUES PAR LE BAILLEUR.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PRIX - PAYEMENT - RETARD - MOTIFS LEGITIMES - RETRAIT PARTIEL DE LA JOUISSANCE DES BIENS LOUES PAR LE BAILLEUR.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - CONTRAT SYNALLAGMATIQUE - EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS - BAIL A FERME - PRIX - PAYEMENT.

LORSQUE LE BAILLEUR RETIRE AU PRENEUR LA JOUISSANCE D'UNE PARTIE DES BIENS LOUES, LES JUGES PEUVENT ESTIMER QUE CE PRENEUR A DES RAISONS SERIEUSES ET LEGITIMES POUR RETIRER PROVISOIREMENT UNE PART DU MONTANT DU FERMAGE.


Références :

Code rural 830
Code rural 840
LOI du 17 novembre 1790 ART. 3 2
LOI du 20 février 1810 ART. 7 2

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges, 18 mars 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1971, pourvoi n°70-12392, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 607 P. 434
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 607 P. 434

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: . RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12392
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