SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE TRAITEMENT PRESCRIT A QUEDREUX, ASSURE SOCIAL, ALORS QUE L'EXPERT X..., DONT L'AVIS PRIS DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 59.160 DU 1ER JANVIER 1959 S'IMPOSAIT TANT AUX PARTIES QU'A LA JURIDICTION COMPETENTE AVAIT CONCLU QUE LES SEANCES DE RADIOTHERAPIE PRATIQUEES N'ETAIENT PAS MEDICALEMENT JUSTIFIEES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA CAISSE N'AVAIT PAS CONTESTE L'EXACTITUDE DES CIRCONSTANCES DU TRAITEMENT RAPPORTEES PAR QUEDREUX, NI MIS EN CAUSE SA BONNE FOI, NI ALLEGUE QUE LES ACTES EXECUTES ETAIENT SOUMIS A ENTENTE PREALABLE, NI PRETENDU QUE LES ENVOIS DES BULLETINS D'INFORMATION LES CONCERNANT AVAIENT ETE TARDIFS ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE SI LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE TECHNIQUE DU 18 JANVIER 1968 S'IMPOSAIENT AUX TRIBUNAUX SUR LE PLAN MEDICAL, IL N'EN RESULTAIT PAS QUE L'ASSURE SOCIAL NE PUT PRETENDRE AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES QU'IL AVAIT EFFECTUEES DANS DES CONDITIONS REGULIERES ANTERIEUREMENT A TOUTE CONTESTATION, LA CAISSE DISPOSANT PAR AILLEURS D'UN RECOURS DISCIPLINAIRE OU CIVIL CONTRE LE MEDECIN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.