La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1971 | FRANCE | N°70-10058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1971, 70-10058


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE TRAITEMENT PRESCRIT A QUEDREUX, ASSURE SOCIAL, ALORS QUE L'EXPERT X..., DONT L'AVIS PRIS DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 59.160 DU 1ER JANVIER 1959 S'IMPOSAIT TANT AUX PARTIES QU'A LA JURIDICTION COMPETENTE AVAIT CONCLU QUE LES SEANCES DE RADIOTHERAPIE PRATIQUEES N'ETAIENT PAS MEDICALEMENT JUSTIFIEES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA CAISSE N'AVAIT PAS CONTESTE L'EXACTITUDE DES CIRCONSTANCES DU

TRAITEMENT RAPPORTEES PAR QUEDREUX, NI MIS EN CAUSE S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE TRAITEMENT PRESCRIT A QUEDREUX, ASSURE SOCIAL, ALORS QUE L'EXPERT X..., DONT L'AVIS PRIS DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 59.160 DU 1ER JANVIER 1959 S'IMPOSAIT TANT AUX PARTIES QU'A LA JURIDICTION COMPETENTE AVAIT CONCLU QUE LES SEANCES DE RADIOTHERAPIE PRATIQUEES N'ETAIENT PAS MEDICALEMENT JUSTIFIEES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA CAISSE N'AVAIT PAS CONTESTE L'EXACTITUDE DES CIRCONSTANCES DU TRAITEMENT RAPPORTEES PAR QUEDREUX, NI MIS EN CAUSE SA BONNE FOI, NI ALLEGUE QUE LES ACTES EXECUTES ETAIENT SOUMIS A ENTENTE PREALABLE, NI PRETENDU QUE LES ENVOIS DES BULLETINS D'INFORMATION LES CONCERNANT AVAIENT ETE TARDIFS ;

ATTENDU D'AUTRE PART QUE SI LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE TECHNIQUE DU 18 JANVIER 1968 S'IMPOSAIENT AUX TRIBUNAUX SUR LE PLAN MEDICAL, IL N'EN RESULTAIT PAS QUE L'ASSURE SOCIAL NE PUT PRETENDRE AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES QU'IL AVAIT EFFECTUEES DANS DES CONDITIONS REGULIERES ANTERIEUREMENT A TOUTE CONTESTATION, LA CAISSE DISPOSANT PAR AILLEURS D'UN RECOURS DISCIPLINAIRE OU CIVIL CONTRE LE MEDECIN ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-10058
Date de la décision : 08/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - SOINS DISPENSES PAR LES AUXILIAIRES MEDICAUX - REMBOURSEMENT - PRESCRIPTION INJUSTIFIEE.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - ABUS DE PRESCRIPTION - EFFETS - INCIDENCE SUR LES DROITS DE L'ASSURE.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - CONTENTIEUX TECHNIQUE - EXPERTISE TECHNIQUE - AVIS DE L'EXPERT - DISTINCTION ENTRE L'AVIS MEDICAL ET SES CONSEQUENCES JURIDIQUES.

SI L'AVIS DE L'EXPERT TECHNIQUE CONCLUANT QUE LES SEANCES DE RADIOTHERAPIE PRESCRITES A UN ASSURE SOCIAL N'ETAIENT PAS MEDICALEMENT JUSTIFIEES S'IMPOSE AUX TRIBUNAUX SUR LE PLAN MEDICAL, IL N'EN RESULTE PAS POUR AUTANT QUE L'INTERESSE DONT LA BONNE FOI N 'ETAIT PAS MISE EN CAUSE, NE PUISSE OBTENIR LA PRISE EN CHARGE DE CE TRAITEMENT DONT IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QU'IL FUT SOUMIS A ENTENTE PREALABLE ET NE PUISSE PRETENDRE AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES QU'IL AVAIT EFFECTUEES A CETTE OCCASION ANTERIEUREMENT A TOUTE CONTESTATION DE LA CAISSE.


Références :

Code de la sécurité sociale 283-A
Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 04 novembre 1969

. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-12-02 Bulletin 1970 V N. 586 P. 559 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1971, pourvoi n°70-10058, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 725 P. 621
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 725 P. 621

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : . AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: . RPR M. MARTIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M. GEORGE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.10058
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award