CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1971, QUI A REJETE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE PAR LE DEMANDEUR LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SUR TIMBRE PRODUIT ;
SUR LES MOYENS DE CASSATION REUNIS, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 179 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 179, DERNIER ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ORDONNANCE PRESCRIVANT LE MAINTIEN OU LE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE CESSE DE PRODUIRE EFFET A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE QUATRE MOIS ;
QUE CE DELAI COURT DU JOUR DE L'ORDONNANCE, MEME SI ELLE EST FRAPPEE D'APPEL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ALINEAS 3 ET 4 DE L'ARTICLE 179 QUE LE DELAI DE DETENTION PROVISOIRE DE QUATRE MOIS FIXE A L'ALINEA 4 A ETE INSTITUE EN VUE DE PERMETTRE LE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE JUSQU'A SA COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, LORSQUE CETTE MESURE PARTICULIERE DE SURETE EST JUSTIFIEE AU REGARD DES DISPOSITIONS DU 2° DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, D'UN AUTRE COTE, L'ARTICLE 213 ALINEA 2 DU MEME CODE PREVOIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SI ELLE PRONONCE LE RENVOI DE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, PEUT FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES AUX 3° ET 4° ALINEAS DE L'ARTICLE 179 ;
QUE DU RAPPROCHEMENT DE CES DIFFERENTS TEXTES, IL RESSORT QUE, LORSQU'ELLE DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR L'INCULPE CONTRE L'ORDONNANCE LE RENVOYANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET QUE, PAR LA MEME, ELLE SE TROUVE AINSI MAINTENIR CETTE DECISION DE RENVOI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A LE POUVOIR D'ORDONNER LE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE DE CET INCULPE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 213 ALINEA 2 CI-DESSUS RAPPELEES, CETTE DECISION CESSANT DE PRODUIRE EFFET A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE QUATRE MOIS COMMENCANT A COURIR DU JOUR DE L'ARRET, L'INCULPE CONSERVANT LE DROIT DE SAISIR A TOUT MOMENT LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 148-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES ACTES DE PROCEDURE QUE DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X..., INCULPE D'ESCROQUERIE, LE JUGE D'INSTRUCTION DE SAINT-ETIENNE, A LE 7 MAI 1971, RENDU DEUX ORDONNANCES DISTINCTES, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 179 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'UNE, PAR LAQUELLE, REGLANT LA ROCEDURE, IL A RENVOYE X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, L'AUTRE PAR LAQUELLE IL A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE DE X... JUSQU'A SA COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL ;
ATTENDU QUE X... A RELEVE APPEL DE CES DEUX ORDONNANCES ;
QUE, PAR DEUX ARRETS DES 8 JUIN ET 19 AOUT 1971, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, D'UNE PART, CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION ORDONNANT LE MAINTIEN EN DETENTION, D'AUTRE PART, DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME CONTRE L'ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
QUE X... A FORME UN POURVOI CONTRE LE SECOND DE CES ARRETS, MAIS NON CONTRE LE PREMIER QUI EST DEVENU DEFINITIF ;
ATTENDU QUE LE 9 SEPTEMBRE 1971, LE CONSEIL DE X..., PUIS LE 10 SEPTEMBRE 1971, X... LUI-MEME, ONT ADRESSE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION UNE REQUETE TENDANT A CE QUE SOIT ORDONNEE LA MISE EN LIBERTE IMMEDIATE DU DETENU, PLUS DE QUATRE MOIS S'ETANT ECOULES DEPUIS L'ORDONNANCE DU MAINTIEN EN DETENTION DU 7 MAI 1971 ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REJETE CES REQUETES, AU MOTIF QUE L'APPEL INTERJETE DE L'ORDONNANCE DU 7 MAI 1971 A EU POUR EFFET, SELON LES PRINCIPES GENERAUX DE L'APPEL, DE SUSPENDRE LE DELAI DE QUATRE MOIS QUI N'A COMMENCE A COURIR QU'A DATER DU JOUR OU L'ORDONNANCE ENTREPRISE EST DEVENUE DEFINITIVE ;
QU'EN RAISON DE LA SIGNIFICATION LE 17 JUIN 1971 DE L'ARRET CONFIRMATIF DU 8 JUIN 1971, LE DELAI DE QUATRE MOIS N'ETAIT PAS EXPIRE LE 7 SEPTEMBRE 1971, ET NE L'EST PAS, NON PLUS, A CE JOUR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 179 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE CE TEXTE A EXPRESSEMENT PREVU QUE L'ORDONNANCE DE REGLEMENT MET FIN A LA DETENTION PROVISOIRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION N'AYANT PLUS QUALITE POUR INSTRUIRE APRES AVOIR RENDU SON ORDONNANCE DE RENVOI A L'AUDIENCE, MEME SI CETTE ORDONNANCE EST FRAPPEE D'APPEL, ET NE POUVANT DES LORS RENDRE DES ORDONNANCES DE PROLONGATION DE DETENTION PROVISOIRE EN APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 145 ALINEA 2, L'ORDONNANCE INTERVENUE EN VERTU DE L'ARTICLE 179 DOIT PRENDRE EFFET IMMEDIATEMENT, LE DELAI DE QUATRE MOIS COMMENCANT A COURIR DU JOUR DE CETTE ORDONNANCE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, LORSQU'ELLE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR X... CONTRE L'ORDONNANCE DE RENVOI A L'AUDIENCE, AURAIT PU, EN VERTU DE SES POUVOIRS, AINSI QU'IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS, ORDONNER LE MAINTIEN EN DETENTION DE X..., MAIS S'EST ABSTENUE, DEVAIT CONSTATER QU'A LA DATE DE L'ARRET ATTAQUE, LE DELAI DE QUATRE MOIS DE L'ARTICLE 179 ETAIT ECOULE SANS QUE X... AIT COMPARU A L'AUDIENCE, ET TIRER DE CETTE CONSTATATION LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLE COMPORTAIT ;
QUE DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1971 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE