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02/12/1971 | FRANCE | N°70-40583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1971, 70-40583


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 ALINEAS 2 ET 8 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE MAUDUIT ETAIT SOUS-DIRECTEUR A LA DIRECTION COMPTABLE DE LA SOCIETE D'ASSURANCES L'UNIVERS, LORSQUE, UN ARRETE DU 23 MAI 1969, PRIS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES FINANCES, CONFORMEMENT A LA LOI DU 27 FEVRIER 1958, COMPLETEE PAR LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1966, DECIDA LE TRANSFERT DU PORTEFEUILLE DE CONTRATS D'ASSURANCES DE CETTE COMPAGNIE A LA COMPAGNIE LE SOLEIL ;

QUE

SANS ATTENDRE LES PROPOSITIONS DE RECLASSEMENT ANNONCEES P...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 ALINEAS 2 ET 8 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE MAUDUIT ETAIT SOUS-DIRECTEUR A LA DIRECTION COMPTABLE DE LA SOCIETE D'ASSURANCES L'UNIVERS, LORSQUE, UN ARRETE DU 23 MAI 1969, PRIS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES FINANCES, CONFORMEMENT A LA LOI DU 27 FEVRIER 1958, COMPLETEE PAR LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1966, DECIDA LE TRANSFERT DU PORTEFEUILLE DE CONTRATS D'ASSURANCES DE CETTE COMPAGNIE A LA COMPAGNIE LE SOLEIL ;

QUE SANS ATTENDRE LES PROPOSITIONS DE RECLASSEMENT ANNONCEES PAR CELLE-CI, MAUDUIT PAR LETTRE DU 1ER OCTOBRE 1969, FAISANT ETAT DE CE QUE SON TITRE NE LUI AVAIT PAS ENCORE ETE RESTITUE, QUE SON ACTIVITE AVAIT ETE RAMENEE A CELLE DE SIMPLE EXECUTANT, SANS POUVOIRS, SANS PERSONNEL SOUS SES ORDRES ET SANS RESPONSABILITES, LUI DEMANDA DE CONSIDERER QU'ELLE AVAIT ROMPU LE CONTRAT DE SON CHEF ET DE LUI VERSER L'INDEMNITE DE PREAVIS DE SIX MOIS AINSI QUE L'INDEMNITE DE CONGEDIEMENT PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ET FAUTE D'AVOIR OBTENU SATISFACTION, LA FIT APPELER DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES ;

QU'EN SON POURVOI, IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS, D'UNE PART. QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 ALINEA 8 DU CODE DU TRAVAIL NE SERAIENT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE DU FAIT QU'IL N'Y A PAS IDENTITE D'ENTREPRISE, MAIS LIQUIDATION D'UNE ENTREPRISE PAR UNE NOUVELLE ENTREPRISE, D'AUTRE PART, QUE LA RUPTURE DU CONTRAT INCOMBAIT AU SALARIE, RIEN DANS LES AGISSEMENTS DE L'EMPLOYEUR NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME ENTRAINANT UNE RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'EN REALITE LA COMPAGNIE LE SOLEIL PRENAIT EN MAINS LA TOTALITE DE L'ENTREPRISE DE LA COMPAGNIE L'UNIVERS DONT L'ACTIVITE SE POURSUIVAIT, D'UNE FACON IDENTIQUE, QUOIQU'UN TERME SOIT PREVU, EN PRINCIPE, POUR LES PORTEFEUILLES EN COURS, ET ALORS, EN SECOND LIEU, QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE TITRE DU SALARIE INTERESSE, SA QUALIFICATION, AINSI QUE SES FONCTIONS AVAIENT ETE MODIFIEES POUR ETRE RAMENEES A CELLES D'UN SIMPLE EXECUTANT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RAPPELE A BON DROIT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12-3 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958, COMPLETEE PAR LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1966 SUSVISEE, LESQUELS DEROGENT A L'ARTICLE 23 ALINEA 8 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, "LA SOCIETE CEDANTE EST DISSOUTE PAR L'EFFET DU TRANSFERT D'OFFICE ;

LA LIQUIDATION DE SON ACTIF ET DES ELEMENTS DE SON PASSIF TRANSFERES EST EFFECTUEE PAR LA SOCIETE CESSIONNAIRE SOUS LE CONTROLE DU MINISTERE DES FINANCES ;

LES POSSIBILITES DE RECLASSEMENT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE TRANSFEREE DANS LA SOCIETE ABSORBANTE FERONT L'OBJET D'UNE CONVENTION ENTRE LES DEUX SOCIETES, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES SOCIETES, LES PROPOSITIONS DE LA SOCIETE ABSORBANTE CONCERNANT CES POSSIBILITES DE RECLASSEMENT SERONT SOUMISES A L'APPROBATION DU MINISTRE" ;

QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE DU MINISTRE DES FINANCES DU 10 JUIN 1969, ADRESSEE AUX MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA COMPAGNIE LE SOLEIL S'ENGAGEAIT A PROPOSER A CHACUN DES CADRES ET INSPECTEURS DE LA SOCIETE CEDANTE, UN POSTE CORRESPONDANT A SES APTITUDES PROFESSIONNELLES MANIFESTEES PENDANT LA PERIODE DE LIQUIDATION, SANS TOUTEFOIS QU'AUCUNE GARANTIE PUISSE ETRE DONNEE QUANT AU GRADE OU A LA FONCTION, CE QU'ELLE AVAIT DIRECTEMENT CONFIRME A L'INTERESSE PAR UNE LETTRE DU 6 AOUT, LES JUGES DU FOND AVANTAGES PECUNIAIRES ETAIENT MAINTENUS, D'ATTENDRE LES PROPOSITIONS DE RECLASSEMENT QUI LUI SERAIENT FAITES, QUE RIEN DANS LES AGISSEMENTS DE LA COMPAGNIE LE SOLEIL NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME DEVANT ENTRAINER LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A SES TORTS, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION DEBOUTANT L'INTERESSE DE SA DEMANDE EN INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-40583
Date de la décision : 02/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ASSURANCES EN GENERAL - PERSONNEL - CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE PAR LE SALARIE - PREUVE - TRANSFERT D'OFFICE D'UN PORTEFEUILLE D'UNE ENTREPRISE D'ASSURANCES A UNE AUTRE - LOI DU 27 FEVRIER 1958 ARTICLE 12-3 - EMPLOYE DE L'ENTREPRISE CEDANTE AYANT CESSE SON TRAVAIL SANS ATTENDRE LES PROPOSITIONS DE RECLASSEMENT.

* ASSURANCES EN GENERAL - PORTEFEUILLE - CESSION - TRANSFERT D 'OFFICE DU PORTEFEUILLE D'UNE ENTREPRISE D'ASSURANCES A UNE AUTRE - LOI DU 27 FEVRIER 1958 ARTICLE 12-1 - PORTEE.

* ASSURANCES EN GENERAL - CONTROLE DE L'ETAT - LOI DU 27 FEVRIER 1958 - APPLICATION.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CESSION DE L'ENTREPRISE - CONTINUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL - CONDITIONS - POURSUITE DE LA MEME ENTREPRISE - ENTREPRISE D'ASSURANCES - TRANSFERT D'OFFICE DU PORTEFEUILLE D'UNE ENTREPRISE A UNE AUTRE - LOI DU 27 FEVRIER 1958 ARTICLE 12-3 - PORTEE.

* ASSURANCES EN GENERAL - PERSONNEL - CONTRAT DE TRAVAIL - CESSION DE L'ENTREPRISE - CONTINUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL - TRANSFERT D 'OFFICE DU PORTEFEUILLE D'UNE ENTREPRISE D'ASSURANCES A UNE AUTRE - LOI DU 27 FEVRIER 1958 ARTICLE 12-3 - DEROGATION A L'ARTICLE 23-8 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL.

EN CAS DE TRANSFERT D'OFFICE DE LA TOTALITE DE SON PORTEFEUILLE DE CONTRATS D'ASSURANCE IMPOSE A UNE ENTREPRISE D 'ASSURANCES PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN APPLICATION DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 12-1 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958, COMPLETEE PAR LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1966, L'ARTICLE 12-3 DE LA MEME LOI, QUI DEROGE A L'ARTICLE 23 ALINEA 8 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QUE LA SOCIETE CEDANTE EST DISSOUTE PAR L'EFFET DU TRANSFERT D'OFFICE ET QUE LES POSSIBILITES DE RECLASSEMENT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE TRANSFEREE DANS LA SOCIETE ABSORBANTE FONT L 'OBJET D'UNE CONVENTION ENTRE LES DEUX SOCIETES ET QU'A DEFAUT D 'ACCORD ENTRE ELLES, LES PROPOSITIONS DE LA SOCIETE ABSORBANTE CONCERNANT CES POSSIBILITES DE RECLASSEMENT SONT SOUMISES A L 'APPROBATION DU MINISTRE. PAR SUITE, LORSQUE LA SOCIETE ABSORBANTE S'EST ENGAGEE A PROPOSER A CHACUN DES CADRES ET INSPECTEURS DE LA SOCIETE CEDANTE UN POSTE CORRESPONDANT A SES APTITUDES PROFESSIONNELLES MANIFESTEES PENDANT LA PERIODE DE LIQUIDATION SANS TOUTEFOIS QU'AUCUNE GARANTIE PUT LEUR ETRE DONNEE QUANT AU GRADE ET A LA FONCTION, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'IL APPARTENAIT AUX INTERESSES DONT LES AVANTAGES PECUNIAIRES ETAIENT MAINTENUS D'ATTENDRE LES PROPOSITIONS DE RECLASSEMENT QUI LEUR SERAIENT FAITES ET QUE FAUTE D'AVOIR ATTENDU CES PROPOSITIONS, LE SOUS-DIRECTEUR DE LA SOCIETE CEDANTE PORTE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT ET NE SAURAIT PRETENDRE AUX INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE.


Références :

Code du travail 1023 AL. 8
LOI 58-208 du 27 février 1958 ART. 12
LOI 66-882 du 30 novembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel REIMS, 14 octobre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1971, pourvoi n°70-40583, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 707 P. 607
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 707 P. 607

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : . AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: . RPR M. LECAT
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LEPANY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.40583
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