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01/12/1971 | FRANCE | N°70-12980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1971, 70-12980


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 195 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE CE TEXTE DISPOSE QUE LA VERIFICATION D'UNE SIGNATURE DENIEE "POURRA ETRE ORDONNEE TANT PAR TITRES QUE PAR EXPERTS ET PAR TEMOINS" ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE JACQUES Z...
Y... REVENDIQUE DES BIENS, SELON LUI COMPRIS DANS LA SUCCESSION DE SON PERE, MARC-MARIE Y..., DECEDE EN 1932, ET QUI SE TROUVENT ENTRE LES MAINS DES CONSORTS Y..., X... DE DENIS Y..., NOTAMMENT UNE MAISON SISE A PINARELLO ET UNE TERRE DENOMMEE VESPAGGIO ;

QU'IL DENIE LA SIGNATURE DE SON

PERE FIGURANT AU BAS D'UN ACTE SOUS-SEINGS PRIVES DU 21 SEPTEMBRE 19...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 195 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE CE TEXTE DISPOSE QUE LA VERIFICATION D'UNE SIGNATURE DENIEE "POURRA ETRE ORDONNEE TANT PAR TITRES QUE PAR EXPERTS ET PAR TEMOINS" ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE JACQUES Z...
Y... REVENDIQUE DES BIENS, SELON LUI COMPRIS DANS LA SUCCESSION DE SON PERE, MARC-MARIE Y..., DECEDE EN 1932, ET QUI SE TROUVENT ENTRE LES MAINS DES CONSORTS Y..., X... DE DENIS Y..., NOTAMMENT UNE MAISON SISE A PINARELLO ET UNE TERRE DENOMMEE VESPAGGIO ;

QU'IL DENIE LA SIGNATURE DE SON PERE FIGURANT AU BAS D'UN ACTE SOUS-SEINGS PRIVES DU 21 SEPTEMBRE 1910, QUI LUI EST OPPOSE ET SELON LEQUEL MARC-MARIE Y... AURAIT VENDU LESDITS BIENS A SON FRERE DENIS Y... ;

QU'IL A CONCLU A LA VERIFICATION DE CETTE SIGNATURE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER JACQUES Z...
Y... DE SA REVENDICATION, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, DANS UNE AUTRE AFFAIRE, IL AVAIT CONTESTE L'AUTHENTICITE DE LA SIGNATURE DE SON PERE FIGURANT AU BAS D'UN AUTRE ACTE DU 21 SEPTEMBRE 1910 PAR LEQUEL MARC-MARIE Y... AVAIT VENDU A "Y... JACQUES ET FRERES" TOUS LES BIENS DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE "SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ZONZA", MAIS QUE LA PRODUCTION D'UNE PIECE DE COMPARAISON AVAIT DEMONTRE LA SIMILITUDE DES SIGNATURES ;

QU'ELLE EN DEDUIT "PRESOMPTION SUFFISANTE QU'AVANT SON DEPART DE CORSE, EN 1910, Y... MARC-MARIE AVAIT EFFECTIVEMENT VENDU TOUS LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES QU'IL POSSEDAIT DANS L'ILE" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS PROCEDER ELLE-MEME A LA VERIFICATION DE LA SIGNATURE DU PREMIER DES DEUX ACTES SUSVISES, NI ORDONNER QUE CETTE VERIFICATION AURAIT LIEU TANT PAR TITRES QUE PAR EXPERTS ET PAR TEMOINS, EN APPLICATION DES ARTICLES 195 A 213 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-12980
Date de la décision : 01/12/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VERIFICATION D'ECRITURE - DEMANDE - REJET - MOTIFS SE REFERANT AUX RESULTATS D'UNE PRECEDENTE VERIFICATION D'ECRITURES DANS UNE AUTRE AFFAIRE - CASSATION.

* PROPRIETE - IMMEUBLE - ACTION EN REVENDICATION - DENEGATION DE LA SIGNATURE D'UN ACTE DE VENTE - REJET DE L'ACTION - MOTIFS SE REFERANT AUX RESULTATS D'UNE PRECEDENTE VERIFICATION D'ECRITURE DANS UNE AUTRE AFFAIRE - CASSATION.

NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION QUI REJETTE LA REVENDICATION IMMOBILIERE PAR UN FILS DE CERTAINS BIENS COMPRIS DANS LA SUCCESSION DE SON PERE EN DENIANT LA SIGNATURE DE CELUI-CI FIGURANT AU BAS DE L'ACTE DE VENTE INVOQUE PAR LE DEFENDEUR, LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE LE DEMANDEUR AYANT DANS UNE AFFAIRE PRECEDENTE CONTESTE L'AUTHENTICITE DE LA SIGNATURE DE SON PERE FIGURANT DANS UN AUTRE ACTE DE VENTE, PORTANT SUR D'AUTRES BIENS, PRODUCTION DE PIECES DE COMPARAISON AVAIT DEMONTRE LA SIMILITUDE DES SIGNATURES, IL EN RESULTAIT "PRESOMPTION SUFFISANTE QUE LE PERE AVAIT VENDU TOUS SES BIENS", SANS PROCEDER ELLE-MEME, A LA VERIFICATION DE LA SIGNATURE DU PREMIER DE CES DEUX ACTES, NI ORDONNER QUE CETTE VERIFICATION AIT LIEU TANT PAR TITRES QUE PAR EXPERTS ET PAR TEMOINS, EN APPLICATION DES ARTICLES 195 ET 213 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.


Références :

Code de procédure civile 195
Code de procédure civile 213

Décision attaquée : Cour d'appel BASTIA, 31 juillet 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1971, pourvoi n°70-12980, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 597 P. 427
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 597 P. 427

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: . RPR M. TRUFFIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. SOURDILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12980
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